CONCLUSION DU
CHAPITRE
Dans ce chapitre il était question de relever la
supériorité de la Cour. Certes dans le Statut de Rome il est
mentionné que la Cour pourra se saisir d'une affaire poursuivie par un
État, si ce dernier n'a pas la volonté ou est dans
l'incapacité de mener à bien l'enquête ou les poursuites.
Mais cette disposition constitue la « clé de
voûte » du Statut et fait ressortir l'idée d'une
supériorité. A notre avis, cette disposition devrait inciter les
États à assumer leurs obligations internationales de poursuivre
et de juger les auteurs de génocides, de crimes contre
l'humanité, de crimes de guerre et d'agression. Car ce n'est qu'à
défaut d'une telle poursuite et d'un tel jugement que la CPI
interviendrait.
Bien plus, il appartient à la Cour le pouvoir de
déterminer lorsqu'un État est incapable ou a un manque de
volonté de poursuivre et de juger. Ce qui revient à dire qu'elle
ne joue plus seulement un rôle subsidiaire, mais qu'elle intervient
concrètement dans le cadre de poursuite nationale pour déterminer
l'intention des autorités étatiques de poursuivre une infraction
donnée. De ce fait, elle devra se prononcer non seulement sur les
procédures pénales étatiques au niveau des aspects
juridiques, mais également déterminer la volonté
subjective d'un système national d'enquêter et de poursuivre une
infraction.
CONCLUSION DE
LA PREMIÈRE PARTIE
La création de la Cour dérive de l'ambition du
droit international de lutter contre l'impunité des auteurs des crimes
graves. Elle a permis d'éviter que l'on se trouve obliger de
créer les tribunaux à chaque fois que de tels crimes seraient
commis. La Cour a le mérite d'avoir l'avantage de lutter beaucoup plus
efficacement contre cette impunité, du fait de sa
complémentarité avec les juridictions nationales.
Cette première partie était ainsi
consacrée à l'analyse de la complémentarité de
compétence entre la Cour et les juridictions internes des États.
Dans son Statut, notamment dans le préambule et l'article premier, la
Cour est une juridiction complémentaire aux juridictions internes des
États. Dans son sens premier, cette complémentarité
désigne la priorité des juridictions nationales. Cette
priorité est de principe, car les États sont seuls responsables
de la répression des infractions qui menacent la paix internationale,
ceci du fait d'un minimum de respect de leur souveraineté ; ce qui
les oblige à poursuivre et à juger les auteurs de ces crimes
chaque fois qu'ils seront saisis.
À défaut d'une réaction de leur part, la
Cour aura donc une primauté de compétence. Mais cette
primauté reste conditionnée par les différentes
défaillances que peuvent présenter ces États. Bien plus,
le principe de complémentarité entre la Cour et les juridictions
nationales s'observe aussi bien en matière de compétence qu'en
matière d'administration de la bonne justice. Ainsi, les États
sont tenus d'une obligation collaboration parfaite avec la Cour.
L'avènement de la Cour a instauré de nouvelles
bases d'une répression efficace des infractions internationales à
l'instar de la suppression des immunités de poursuites ou de
l'indifférence de la situation officielle de l'accusé sur la
décision de condamnation. Mais malheureusement, la non collaboration et
la délinquance de certains États fragilisent son
autorité.
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