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La cour pénale internationale et les juridictions internes des états

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par Serges NDEDOUM
Université de Dschang - Master 2014
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE

Dans ce chapitre il était question de relever la supériorité de la Cour. Certes dans le Statut de Rome il est mentionné que la Cour pourra se saisir d'une affaire poursuivie par un État, si ce dernier n'a pas la volonté ou est dans l'incapacité de mener à bien l'enquête ou les poursuites. Mais cette disposition constitue la « clé de voûte » du Statut et fait ressortir l'idée d'une supériorité. A notre avis, cette disposition devrait inciter les États à assumer leurs obligations internationales de poursuivre et de juger les auteurs de génocides, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et d'agression. Car ce n'est qu'à défaut d'une telle poursuite et d'un tel jugement que la CPI interviendrait.

Bien plus, il appartient à la Cour le pouvoir de déterminer lorsqu'un État est incapable ou a un manque de volonté de poursuivre et de juger. Ce qui revient à dire qu'elle ne joue plus seulement un rôle subsidiaire, mais qu'elle intervient concrètement dans le cadre de poursuite nationale pour déterminer l'intention des autorités étatiques de poursuivre une infraction donnée. De ce fait, elle devra se prononcer non seulement sur les procédures pénales étatiques au niveau des aspects juridiques, mais également déterminer la volonté subjective d'un système national d'enquêter et de poursuivre une infraction.

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

La création de la Cour dérive de l'ambition du droit international de lutter contre l'impunité des auteurs des crimes graves. Elle a permis d'éviter que l'on se trouve obliger de créer les tribunaux à chaque fois que de tels crimes seraient commis. La Cour a le mérite d'avoir l'avantage de lutter beaucoup plus efficacement contre cette impunité, du fait de sa complémentarité avec les juridictions nationales.

Cette première partie était ainsi consacrée à l'analyse de la complémentarité de compétence entre la Cour et les juridictions internes des États. Dans son Statut, notamment dans le préambule et l'article premier, la Cour est une juridiction complémentaire aux juridictions internes des États. Dans son sens premier, cette complémentarité désigne la priorité des juridictions nationales. Cette priorité est de principe, car les États sont seuls responsables de la répression des infractions qui menacent la paix internationale, ceci du fait d'un minimum de respect de leur souveraineté ; ce qui les oblige à poursuivre et à juger les auteurs de ces crimes chaque fois qu'ils seront saisis.

À défaut d'une réaction de leur part, la Cour aura donc une primauté de compétence. Mais cette primauté reste conditionnée par les différentes défaillances que peuvent présenter ces États. Bien plus, le principe de complémentarité entre la Cour et les juridictions nationales s'observe aussi bien en matière de compétence qu'en matière d'administration de la bonne justice. Ainsi, les États sont tenus d'une obligation collaboration parfaite avec la Cour.

L'avènement de la Cour a instauré de nouvelles bases d'une répression efficace des infractions internationales à l'instar de la suppression des immunités de poursuites ou de l'indifférence de la situation officielle de l'accusé sur la décision de condamnation. Mais malheureusement, la non collaboration et la délinquance de certains États fragilisent son autorité.

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