IV. Les aspects nouveaux de l'autorité parentale
à travers quelques instruments juridiques postérieurs au code de
la famille
L'institution de l'autorité parentale, fruit d'un
changement progressif des lois et des mentalités à travers le
temps et l'espace, semble poursuivre son évolution. Plusieurs
instruments de droit international dûment ratifiés par l'Etat
congolais (A) et de droit interne (B) en complètent le contenu beaucoup
plus dans le sens du renforcement de la protection des droits des enfants.
A. Sur le plan international
Deux instruments auront retenu notre attention, à
savoir : la convention de New-York du 26 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (1) et la Charte Africaine des droits et du bien-être de
l'enfant de 1990 (2).
1. Convention internationale relative aux droits de
l'enfant du 26 novembre 198932
Adoptée deux ans après le code de la famille, la
convention de New-York porte à croire que les droits des enfants
semblent faire reculer davantage le rôle autoritaire des parents.
De surcroît, la Convention des droits de l'enfant donne
à l'enfant un certain nombre de droits, comme il ressort de son
libellé, mais laisse sous silence ce qu'il en serait de son corollaire :
les devoirs.
Il se dégage de l'économie
générale de cette convention que les Etats parties ont entendu
favoriser le maintien des liens entre parents et enfants.
L'article 9 garantit à l'enfant de ne pas être
séparé de ses parents, tout en organisant la possibilité
lui offerte de contester leur autorité.
L'article 16 prévoit le respect de la vie privée
de l'enfant tandis que, au titre de l'autorité parentale, les parents
exercent un droit de surveillance de la correspondance de l'enfant.
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Le Professeur IDZUMBUIR d'ajouter que « l'enfant a
droit à une vie privée : la famille, le domicile, la
correspondance ne doivent pas devenir un domaine de cancérisation du
contrôle, d'immixtion arbitraire ou illégale. Dans son
développement, l'enfant a besoin d'une certaine intimité qui le
sécurise sur le plan affectif, psychologique et social
»33.
L'article 12 donne un droit à information et à
expression devant les tribunaux, en permettant à l'enfant de se faire
représenter par un avocat à l'occasion d'une procédure de
divorce et de faire état devant le juge des conflits
d'intérêts entre lui et ses parents34.
Cette dernière perspective dans la convention n'est pas
une nouveauté pour le droit issu du code de la famille, lequel a bien
avant consacré la possibilité pour le juge des affaires
familiales d'entendre l'enfant dans toute procédure le
concernant35.
Les droits des parents n'ont cessé de devenir de plus en
plus limités et contrôlés.
La Convention des droits de l'enfant promeut le droit pour
l'enfant à voir ses besoins les plus minimes satisfaits, une
manière d'accréditer une nouvelle représentation de
l'enfant dans laquelle les besoins élémentaires deviennent des
droits subjectifs à part entière : droit à être
aimé, d'être respecté, de connaître ses
géniteurs, etc.
Tous ces différents éléments nouveaux
dans les rapports parents-enfants amenuisent les droits des parents
vis-à-vis de la personne et des biens de leur enfant, à telle
enseigne qu'on assiste quasiment à la disparition du concept
autorité au profit de celui de responsabilité, une
responsabilité pas seulement parentale mais aussi étatique dans
la prise en charge de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Les enfants deviennent, d'après GAVARINI, « en
quelque sorte des pairs dont le consentement, au mieux négocié,
est sollicité, et tout ce qui déroge à ce principe est
jugé inacceptable »36.
33 IDZUMBUIR ASSOP, op. cit., p. 206.
34 Rappelons qu'aux États-Unis, un enfant a
demandé le divorce d'avec ses parents et qu'un autre a porté
plainte contre ses parents pour les chances virtuelles que son éducation
n'aurait pas su réaliser ; tous deux ayant fondé leurs actions en
justice sur la Convention de New-York.
35 Voy. article 589 du code de la famille.
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