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L'EVOLUTION DES RAPPORTS PARENTS-ENFANTS A TRAVERS L'HISTOIRE DU DROIT CONGOLAIS DE LA FAMILLE Article scientifique

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par Fils ANGELESI BAYENGA
Université de Kinshasa - DEA 2015
  

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III. Les rapports parents-enfants sous l'empire du code de la famille congolais du 1er août 1987 : période de l'autorité parentale

Le code de la famille consacre en lieu et place de « l'autorité paternelle », l'expression « autorité parentale » sans en donner la définition.

Dans la doctrine, il a été enseigné que l'autorité parentale est « l'ensemble des droits que la loi reconnait aux père et mère sur la personne et les biens de leurs enfants mineurs non émancipés en vue de leur permettre d'accomplir leurs devoirs d'éducation et d'entretien. L'autorité parentale comporte donc les moyens tendant à permettre aux parents de remplir leurs devoirs »18.

16 Léo. 31 mars 1936, R.J.C.B., p. 173.

17 Voy. Article 244.

18 BOMPAKA NKEYI MAKANYI, op. cit., p. 72.

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L'autorité parentale a été également définie comme étant « l'ensemble de droits et d'obligations octroyés par la loi aux père et mère de l'enfant mineur non émancipé pour pourvoir aux intérêts de ce dernier »19.

Il apparaît très nettement que par le fait qu'il institue l'autorité parentale ainsi définie, le code de la famille marque un bouleversement significatif en droit congolais des rapports parents-enfants.

En effet, le législateur du 1er août 1987 a innové en rompant avec l'ordre ancien hérité, d'une part, du code civil qui consacrait l'autorité monopolistique du père sur les enfants à l'exclusion de la mère, et d'autre part, de nos traditions congolaises qui accordaient l'autorité au chef de la grande famille sur l'ensemble de membres de celle-ci quelque fut leur âge.

Néanmoins, il a conservé la primauté du père dans cet exercice conjoint de l'autorité, sans écraser la mère qui, lorsqu'elle n'est pas d'accord avec le père, a la possibilité de faire annuler sa décision par le tribunal de paix20.

On peut affirmer que dans une très large mesure, l'axe principal de la réforme de 1987 sur les rapports parents-enfants tient à la personne des titulaires de l'autorité parentale et aux modalités pratiques de son exercice.

L'on est passé de l'autorité exclusive du père à une autorité d'un type nouveau consacrant en principe relatif l'égalité entre époux21 dans leurs relations avec les enfants issus de leur union conjugale et insinuant une certaine idée de « coparentalité ».

C'est que si en droit ancien porté par le code civil, livre 1er, le père exerçait seul l'autorité dite à juste titre paternelle et que la mère n'y intervenait qu'à défaut du père, c'est-à-dire lorsque le père était absent, interdit ou éloigné22, sous l'empire du code de la famille, l'exercice de l'autorité parentale se fait dorénavant conjointement par les deux parents23.

19 NDOMBA KABEYA, E. L., Droit (Civil) de la Famille, 1ère partie : La personne, Manuel pédagogique à l'intention des étudiants de premier graduat, Faculté de Droit, Université de Kinshasa, 2011-2012, p. 129.

20 Idem, p. 128.

21 Sur l'égalité des époux, voy. MWANZO, E ., L'égalité des époux en droit congolais de la famille, Thèse, UCL, 2008-2009.

22 Voy. article 240 du CCC, L. 1er.

23 Voy. article 317 du code de la famille.

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De la sorte, le code de la famille a pris une distance par rapport également aux droits traditionnels congolais, en ce que les autres parents et grands-parents sont légalement exclus de l'exercice des droits et de la charge des obligations dont l'ensemble forme l'institution autorité parentale.

La mère a été valorisée par la réforme de 1987 au point qu'il a été implicitement24 décidé que lorsque la filiation paternelle du mineur n'est pas établie, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu en entier à sa mère.

Un autre point de démarcation du code de la famille par rapport au droit civil colonial réside dans le fait d'adjoindre à la mère, un membre de la famille du père décédé, absent, disparu, éloigné ou déchu, aux fins de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Ce tiers au cercle parental direct est désigné par le tribunal de paix sur proposition du conseil de famille conformément à l'article 198 du code de la famille25.

Toutefois, en cas de décès de l'un des auteurs exerçant l'autorité parentale, le tribunal de paix pourra, à tout moment, à la requête soit du représentant du conseil de famille de l'auteur prédécédé, soit de l'auteur survivant, désigner un tuteur adjoint chargé d'assister l'auteur survivant dans l'éducation, l'entretien et la gestion des biens du mineur26.

Il demeure que dans l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les père et mère, le code de la famille consacre le primat de la volonté du père en cas de conflit avec celle de la mère27. L'égalité parentale proprement dite n'existe donc pas encore en droit positif.

Par ailleurs, une image rénovée des rapports parents-enfants, qui met un accent particulier moins sur les droits des parents que sur leurs devoirs, va émerger avec l'évolution législative de 1987 : l'autorité parentale n'est pas en soi un privilège mais plutôt une responsabilisation, une charge familiale confiée aux parents sous la menace des sanctions sui generis.

C'est ce qui a fait dire au Professeur BOMPAKA NKEYI que c'est un droit-fonction attribué aux parents.28

24 Nous disons implicitement pour la simple raison que l'article 322 in fine du code de la famille qui y est visé est libellé de manière non distinctive comme suit : « Lorsque la filiation du mineur n'est établie qu'à l'égard d'un de ses parents, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu en entier à celui-ci ».

25 Voy. article 322, al. 1, du code de la famille.

26 Voy. article 323 du même code.

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D'où la place de choix qu'occupent dans le chapitre du code de la famille consacré à l'autorité parentale, les aménagements relatifs aux notions telles que la perte de l'exercice de l'autorité parentale ou la privation provisoire de cet exercice29, la déchéance de l'autorité parentale30, etc.

D'ailleurs, le droit des rapports parents-enfants issu du code de la famille consacre la primauté des devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants mineurs sur leurs droits à l'égard de ceux-ci. C'est ce qui ressort des prescrits bien compris de l'article 326 qui dispose : « (...) Ils (les père et mère) ne peuvent faire usage des droits de l'autorité parentale que dans l'intérêt de l'enfant. »

Au titre du code de la famille, les devoirs des parents envers leurs enfants sont entre autres le devoir d'entretien et celui d'éducation.

En revanche, les droits des parents ont été envisagés dans ce code en faisant une nette distinction entre les droits des parents sur la personne de l'enfant (droit de garde et droit de correction) et leurs droits relatifs aux biens de l'enfant (droit d'administration légale et droit de jouissance légale)31.

Pareille systématisation des droits et devoirs constitutifs de l'autorité parentale est une évolution en droits positif et colonial congolais comparés.

Il est toutefois important de constater qu'en matière des rapports parents-enfants, le code de la famille n'est pas à l'heure actuelle le seul texte de référence en droit positif congolais.

Postérieurement à son entrée en vigueur, bien d'autres instruments juridiques ayant marqué une certaine évolution , mieux, une évolution certaine en cette matière, ont vu le jour. Nous nous y attarderons à présent.

28 Voy. BOMPAKA NKEYI MAKANYI, op. cit. , p. 75.

29 Voy. article 318.

30 Voy. article 319.

31 Telle est la lecture que la doctrine congolaise se fait de l'article 326. Lire BOMPAKA NKEYI MAKANYI, op. cit ., pp. 75-80.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault