Assurance participative( Télécharger le fichier original )par Nicolas CHANNAC N Université du Maine - Master 2 Droit des affaires Assurance Banque 2015 |
2. La création d'un statut réglementé sur le modèle du financement participatifCréé par l'ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif, a mis en place un régime juridique pour l'exercice des métiers du financement participatif, que sont les activités de conseillers en investissement participatif et d'intermédiaire en investissement 101 participatif 102 . Il serait envisageable de développer un régime similaire en matière d'assurance participative (a), toujours dans l'objectif de protéger le consommateur et le secteur de l'assurance (b). a) Un régime juridique spécifique pour l'exercice des métiers de l'assurance participativeNous pouvons écarter l'idée que l'assurance participative est une entreprise d'assurance aux sens à l'article L. 310-1 du code des assurances. Car l'assurance participative, particulièrement dans sa forme « peer-to-peer » pure, ne propose pas de contrat d'assurance ni ne se voit transmettre le risque de l'assuré, puisqu'en matière d'assurance participative ce risque est mutualisé dans une communauté. Cependant, nous pouvons concevoir un régime obligatoire, analogue au financement participatif applicable à l'assurance participative, avec les métiers de conseiller en assurance participative et d'intermédiaire en assurance participative. Le code monétaire définit le conseiller en financement participatif comme « les personnes 103 morales exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement 101 102 Articles L. 547-1 et suivants du code monétaire et financier. Articles L. 548-2 et suivants du code monétaire et financier. 103 Article L. 547-1 du code monétaire et financier. 39 mentionnée au 5 de l'article L. 321-1 portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définies par décret. [É] Cette activité est menée au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ». Conformément à l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, les prêts ne peuvent excéder 1000 euros par projet ou 4000 euros s'il s'agit d'un prêt sans intérêt . 104 Nous pouvons ainsi, concevoir par analogie une définition du conseiller en assurance participative, comme une personne morale exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en assurance participative. Il semble important d'apporter une limitation dans l'étendue du conseil en le limitant à l'assurance participative. Mais la pertinence de l'existence d'un statut de conseiller en assurance participative ne semble pas aussi évidente qu'en matière d'investissement participatif. En effet, un conseiller en financement participatif peut conformément à l'article L. 547-1 du code monétaire, exercer des services connexes sur matières variées telles que des conseils sur la structure de capital d'une entreprise, sur la stratégie industrielle encore en matière de fusions et de rachat d'entreprises105. Or, il n'existe en matière d'assurance des matières aussi variées. Cependant, il semble que la création du statut d'intermédiaire en assurance participative soit, quant à lui pertinent. Si nous nous appuyons sur la définition de l'intermédiaire en financement participatif comme « des personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt. Seules les personnes morales peuvent être intermédiaires en financement participatif » et qui « consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet » . Nous pouvons donner la définition suivante de l'intermédiaire en assurance 106 participative, comme consistant à mettre en relation, au moyen d'un site internet, une plateforme d'assurance participative et les personnes souhaitant couvrir leurs risques via celle-ci. Les plateformes d'assurances participatives pourraient obtenir un cadre légal facilitant ainsi leur développement avec une plus grande sécurité. 104 105 Article D. 548-1 issu du Décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif. Fiche ORIAS sur le conseiller en investissement participatif disponible sur www.orias.fr. 106 Articles L. 548-1 et L. 548-2 du Code monétaire et financier. 40 A ce jour, aucun projet de loi n'envisage de créer un statut d'intermédiaire en assurance participative. Cela s'explique par le caractère confidentiel et limité du marché de l'assurance participative qui souffre également d'une réglementation inadaptée. A titre de comparaison, le financement participatif est apparu dès les années 1990, mais a connu un fort développement au milieu des années 2000. Il aura cependant fallu attendre 2013 et les Assises de l'entrepreneuriat107, et que les pouvoirs publics légifèrent, après consultation publique sur le financement participatif, par ordonnance en 2014108. Comme le statut d'intermédiaire en assurance, la création d'un statut d'intermédiaire en assurance participative, est également vecteur de plus de sécurité pour le marché de l'assurance et pour les consommateurs. |
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