Transmission de l'entreprise par le biais de la cession d'actions d'une société par actions simplifiées( Télécharger le fichier original )par Mor NIANG Université de Reims Champagne Ardenne - Master 2 droit des affaires, droit des PME-PMI 2015 |
B- Le régime juridique de la clause d'agrémentConformément à l'article L227-14 du C.com les associés peuvent décider d'agréer ou non le nouvel entrant. En cas d'agrément, le nouvel entrant devient associé de la SAS. En revanche, en cas de refus d'agrément deux questions se posent. D'abord, se pose la question de l'obligation de rachat en cas de refus d'agrément. Cette obligation de rachat des actions du cédant existe dans la SA à l'article L228 -24 du C.com qui prévoit qu'en cas de refus par la société d'agréer le cessionnaire, celle-ci est tenue dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce refus, de racheter les titres du cédant. Cette obligation est-elle applicable dans les SAS ? La doctrine est divisée sur cette question. Certains auteurs46 considèrent que dans les SAS, l'associé cédant ne saurait non plus « demeurer prisonnier de son titre » après un refus d'agrément au motif que l'article L228-24 du C.com est applicable sur renvoi de l'article L227-1 al 3. De plus, le droit de l'associé de disposer de ses actions peut être aménagé sans jamais pouvoir être supprimé. Il faut reconnaître, en revanche, que ce droit propre à tout associé de ne pas rester prisonnier de son titre, est limité dans les SAS car une clause d'inaliénabilité47 peut être prévue. Ainsi, d'autres auteurs, par respect de la liberté statutaire, laissent aux statuts le soin de régler la question et 46 Le Cannu .P et Dondero.B, droit des sociétés, LGDJ, coll précis Domat 2013, 5e éd n°1042 ; Mestre. J, D.Velardocchio et A.-S. Mestre Chami, Lamy Sociétés commerciales, 2013, n°4228 ; Mémento Lefebvre Sociétés commerciales, 2014, n°60701. On peut citer un jugement du TGI de Bressiure, 3 septembre 2007,n°07-00038, SAS! Groupe Rambaud c! consorts R., Bull.Joly Sociétés, janvier 2008, p. 64 : les statuts prévoyaient l'obligation de rachat, mais pas de sanction en cas de non-rachat ; le TGI considère que dans ce cas l'agrément est acquis, comme le prévoit l'article L228-24 du code de commerce. 47 Article L227-13 du code de commerce. 20 21 font remarquer que le régime de la SAS admet qu'un associé puisse demeurer prisonnier de ses titres comme l'atteste la validation des clauses d'inaliénabilité qui font échec à toute demande de rachat durant la période convenue48. Mais, dans ce cas la durée limitée est nécessaire. Ensuite, la question du « droit de repentir » s'est posée. Ce droit de repentir consiste, pour un associé qui n'a pas été agréé, de renoncer à la cession. Ce « droit légal de repentir »49 est applicable dans les SA. Ce droit pourra aussi être applicable dans la SAS. Les clauses d'inaliénabilité et d'agrément constituent un obstacle à la cession volontaire des actions. Ces clauses statutaires expriment la grande liberté contractuelle qui fait la particularité des SAS par rapport aux SA. La loi vise aussi d'autres clauses qui autorisent la cession forcée des actions. |
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