Conclusion partie 2
En matière de cession d'actions d'une
société par actions simplifiée, c'est la liberté
contractuelle qui règne et qui gouverne. Cependant, elle n'est pas
absolue. Elle ne doit pas heurter l'ordre public sociétaire de
protection, gardien des droits essentiels des associés et protecteur du
tiers cessionnaire. En plus, la jurisprudence emprunte un principe propre au
procès civil et pénal : le respect du débat contradictoire
qui permet à l'associé de présenter sa défense sans
pouvoir bénéficier d'une assistance d'un avocat. La violation de
ce principe est sanctionnée non pas par la nullité de la
délibération mais par l'allocation de dommages et
intérêts à l'associé exclu.
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CONCLUSION GENERALE
La création de la SAS a participé au mouvement
de contractualisation du droit des sociétés. Une grande souplesse
dans le fonctionnement et dans l'organisation de la société est
laissée aux associés. Cette souplesse est constatée dans
le cadre de la maitrise du capital de la société. Les
associés disposent de liberté pour contrôler la composition
de leur capital social. Le législateur a choisi de placer la
liberté contractuelle au coeur de la cession d'actions d'une SAS en
permettant aux associés de stipuler en toute liberté des clauses
statutaires comme extrastatutaires. Certaines de ces clauses statutaires
contrôlent d'une part la stabilité de l'actionnariat en portant
atteinte au principe fondamental de la libre négociabilité des
actions (clause d'inaliénabilité) et d'autre part la
géométrie de l'actionnariat en filtrant les étrangers qui
désirent entrer dans le capital (clause d'agrément). Tandis que
d'autres, peuvent exclure un associé dans certaines circonstances ou
suspendre les droits non pécuniaires de celui-ci. La liberté
contractuelle permet aussi aux associés de prévoir d'autres
clauses que le législateur ne prévoit pas, soit dans les statuts
soit hors de ceux-ci. Les clauses statutaires et extrastatutaires ont des
avantages et des inconvénients. Il appartiendra alors aux
rédacteurs des clauses de faire une balance des avantages et
inconvénients des unes et des autres pour ensuite choisir
d'insérer la clause en fonctions des intérêts poursuivis.
Il convient de remarquer que le développement de la SAS peut entrainer,
à l'avenir, une diminution des pactes extrastatutaires.
Cependant, cette liberté contractuelle, bien que
réelle dans la cession d'actions d'une SAS n'est absolue. Elle est
tempérée en tenant compte de l'ordre public sociétaire qui
impose le respect de règles impératives et de principes qui
gouvernent le droit des sociétés. Cet ordre public de protection
protège les associés de la S.A.S en leur reconnaissant un certain
nombre de droits qui sont essentiels tels que le droit de participer au vote et
le droit de sortir de la société. Le tiers partie à
l'opération de cession bénéficie de la protection de cet
ordre public. La jurisprudence a aussi joué un rôle important dans
le processus de protection des associés en développant un
principe du contradictoire, connu dans le procès civil et pénal,
dans le cadre des procédures d'exclusion d'associé.
En définitive, il convient de reconnaitre que le droit des
sociétés est un droit spécial.
Les principes qui le gouvernent sont dérogatoires au droit
commun notamment à la liberté
contractuelle.
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