§2- La sanction possible : l'octroi de dommages et
intérêts
Dans l'arrêt du 13 juillet 2010, la chambre commerciale
se contente de dire que la nullité de la décision
prononçant l'exclusion de l'associé n'est pas possible. En
revanche, elle ne se prononce pas sur la sanction encourue par l'organe qui a
pris la décision d'exclusion. Doit-on comprendre par là qu'il n'y
a pas de sanction si l'associé menacé d'exclusion n'a pas
été entendu afin de s'expliquer sur les faits qui lui sont
reprochés ? A notre avis, la réponse est négative car
même si la nullité on pourrait objecter que l'organe
compétent pour prononcer l'exclusion a commis une faute dans la mise en
oeuvre de l'exclusion. Il faut préciser que l'exclusion d'un
associé est possible dans certaines circonstances119 , mais
l'organe qui prononce cette exclusion doit respecter le contradictoire. Cela
revient à dire que « l'exclusion apparaît abusive non
dans son principe mais dans ses modalités factuelles de mise en oeuvre ;
de sorte que la sanction de l'abus ne peut consister en annulation de la
décision d'exclusion, mais dans l'octroi de dommages et
intérêts à raison du caractère fautif des conditions
de fait dans lesquelles elle a été
prononcée120 ».
Il ne fait pas de doute que l'organe compétent est tenu
de respecter le contradictoire. On pourrait penser qu'il est tenu d'une
obligation de faire consistant à informer l'associé menacé
d'exclusion des faits qui lui sont reprochés et lui permettre de
s'expliquer. Et en vertu de l'article 1142 du code civil « Toute
obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et
intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur
». Par voie de conséquence, l'associé exclu pourra
obtenir une indemnisation du fait qu'il n'a pu s'expliquer des faits qui lui
sont reprochés.
La jurisprudence transpose le principe du contradictoire au
droit des sociétés qui doit être respecté en cas de
mise en oeuvre de l'exclusion d'un associé. La violation de ce principe
a longtemps été sanctionnée par la jurisprudence par la
nullité de la délibération mais aujourd'hui la
jurisprudence refuse cette sanction. L'associé exclu a cependant la
possibilité d'obtenir des dommages et intérêts.
119 Cf supra §1 de la section 2 du chap1 de
la première partie.
120 M.Cozian, A.Viandier et F.Deboissy, Droit
des sociétés,op.cit. p 224
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