Transmission de l'entreprise par le biais de la cession d'actions d'une société par actions simplifiées( Télécharger le fichier original )par Mor NIANG Université de Reims Champagne Ardenne - Master 2 droit des affaires, droit des PME-PMI 2015 |
A- Le champ d'application de la clause d'inaliénabilitéLa clause d'inaliénabilité est une clause vraiment particulière puisqu'elle heurte le principe de la libre cessibilité et négociabilité des actions. L'adoption de ce type de clause relève de la liberté contractuelle. Elle a pour objet de « souder l'actionnariat de la société par actions simplifiée et de constituer des noyaux durs particulièrement stables »28. D'abord, l'inaliénabilité ne concerne que les actions comme le précise l'article L22713 du C.com. Elle porte donc sur toutes les actions (actions ordinaires et actions de préférence). En revanche, cette faculté offerte aux associés ne s'applique pas aux autres titres émis par la SAS tels que les obligations par exemple. Or, selon le professeur P. Le Cannu « il serait conforme à l'esprit de la SAS d'étendre le domaine de la clause à tous les titres donnant droit à des titres de capital, puisqu'il s'agit d'assurer la stabilité de l'actionnariat »29. En tout état de cause, le législateur dit que « les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions......30 ». Sauf stipulation contraire dans les statuts, la clause d'inaliénabilité s'applique à toutes les actions de tous les associés. Les statuts ont la particularité de concerner tous les associés. En revanche si la clause est localisée dans un pacte, elle doit être précise. En effet comme elle constitue une atteinte au droit des associés de disposer de leurs actions, et donc à la liberté du commerce, cette clause doit être interprétée strictement. L'inaliénabilité pourra également être imposée de manière moins globale. Elle pourra ainsi ne concerner qu'une catégorie d'actions ou ne valoir qu'à l'égard de certains cessionnaires, les tiers ou les associés ou une partie d'entre eux. Ensuite, toutes les opérations d'aliénation sont concernées par la clause d'inaliénabilité. Le terme d'aliénation est plus large que le terme cession. Ainsi pour éviter toute confusion les associés ont intérêt à préciser que tous les transferts résultant d'opération de fusion de scission ou de dissolution par confusion de patrimoines entrent dans le champ d'application de la clause d'inaliénabilité. 28 Voir X. De Roux, rapport Ass. Nat 1993 n°258, p.24 29 Paul Le Cannu un nouveau lieu de savoir-faire contractuel : la SAS, Defrénois, 15 nov.1994 n° 21, P. 1345 30 Article L227-13 du code de commerce. 15 Par ailleurs, une question fondamentale s'est posée de savoir si un nantissement portant sur des actions inaliénables est concevable. La doctrine est divisée sur cette question31. A défaut de réponse fournie par la loi, la jurisprudence répond par l'affirmative dans un arrêt en retenant que « l'indisponibilité d'une valeur mobilière, quand elle est temporaire, ne fait pas obstacle à son affectation en nantissement »32. Cependant, selon certains auteurs « pour que ce nantissement ait un sens il faut que la date de fin de l'indisponibilité soit antérieure à l'exigibilité de la créance »33. Enfin, pour plus de précautions, il convient de préciser le sort de l'inaliénabilité en cas de décès d'un associé ou bien en cas d'inaptitude physique ou juridique34. En cas de décès tout d'abord, il peut être prévu que l'inaliénabilité soit maintenue et s'impose aux héritiers, lesquels par ailleurs seront certainement soumis à une clause d'agrément. En cas d'inaptitude ensuite, une dérogation à l'inaliénabilité peut être prévue. Il est également possible, dans cette situation, de s'en remettre au jeu d'une clause d'exclusion. La clause d'inaliénabilité obéit à un régime juridique qu'il convient d'analyser. |
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