C. Les limitations de responsabilité dans la
phase d'acheminement des engins EMR
Avant d'être opérationnels, les engins devront
être acheminés depuis les sites de construction jusqu'à
leur lieu d'exploitation. Pour la partie maritime, ils seront soit
remorqués (1), soit transportés (2).
1) Le remorquage de l'engin EMR
Le remorquage s'analyse comme « l'assistance au
déplacement d'un navire, d'un appareil de forage, d'une plate-forme ou
d'une bouée »55. Cette manière de procéder
semble la plus sûre puisque l'assemblage des pièces se fait sur
terre et non en mer. Elle sera donc probablement la plus utilisée
concernant les EMR flottantes, comme le prévoient les projets
Bilboquet, Winflo ou encore
Vertiwind56.
Durant la phase de remorquage, il est envisageable que le
l'engin heurte un navire tiers. Si le navire remorqueur bénéficie
de la limitation de responsabilité, est-elle applicable à l'engin
remorqué ? Il semblerait que non, à partir du moment où
l'engin n'a pas la qualité de navire. Le tiers lésé
actionnera donc de préférence le propriétaire de l'engin,
responsable de l'intégralité du dommage en vertu du droit commun
et ne pouvant invoquer de limitation.
Dans les relations contractuelles, la loi du 3 janvier 1969
relative à l'armement et aux ventes maritimes, désormais
codifiée dans le Code des transports, remplace les règles du
droit commun ou de l'abordage par celles du remorquage, en opérant une
distinction entre remorquage portuaire et remorquage en haute mer. Dans le
premier cas, le remorquage est effectué sous la direction du capitaine
du navire. Aussi, tous les dommages causés sont à sa
charge57. A l'inverse, le remorquage en haute mer s'effectue sous la
direction du remorqueur, qui en assume l'entière
responsabilité58.
La situation se complique lorsque l'engin n'a pas la
qualité de navire, la loi de 1969 n'étant pas applicable. Dans ce
cas, seules les clauses du contrat permettront de définir le
régime de responsabilité. Des exclusions de responsabilité
seront préférables, l'engin remorqué étant
pénalisé sous l'empire de la loi de 1969 (sa
responsabilité étant intégrale lors du remorquage
portuaire tandis que le remorqueur peut lui opposer sa limitation de
55 CJCE, 11 janvier 2007, n°C-251/04
56 V. sur ce point : pôle mer Bretagne et pôle mer
Méditerranée
57 C. Transports, art. L5342-1
58 C. Transports, art. L5342-4
25
responsabilité en haute mer).
2) Le transport de l'engin EMR
Le contrat de transport va se distinguer du contrat de
remorquage en ce que ce dernier « n'est pas un transport direct de
passager ou de marchandises » mais consiste plutôt « en
l'assistance au déplacement ». Le transport, dans le cas des EMR,
suppose donc le déplacement d'un engin sur un navire, incapable de
flotter, assemblé ou non. Si les éoliennes flottantes peuvent,
par définition, flotter, ce n'est pas le cas de tous les engins EMR,
à l'image des éoliennes fixées au fond marin,
assemblées et montées en mer. Celles-ci font l'objet d'un contrat
de transport.
L'engin EMR étant la marchandise objet du contrat de
transport, le transporteur pourra opposer à son propriétaire les
limitations de responsabilité que lui accorde son activité, soit
2,5 DTS par kilo59. Si l'on se réfère au poids moyen
d'une turbine sur le parc de London Array (650t), combiné à son
prix moyen (12 millions d'euros), on aboutit à une indemnisation
maximale d'environ 2,1 millions d'euros. Ceci explique en partie que l'une des
conditions essentielles dans les appels d'offres présentés par le
ministère de l'écologie, du développement durable et de
l'énergie, soit la grande capacité financière du
soumissionnaire.
Les règles de l'abordage et les limitations de
responsabilité qu'il induit ayant été vues, il convient de
s'intéresser aux particularités du sauvetage appliqué aux
EMR.
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