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Droit maritime et énergies marines renouvelables

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par Thibaut Schwirtz
Université Lumière Lyon 2 - Droit des transports et de la logistique 2014
  

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B. Qualification juridique des plates-formes de forage

Tout comme pour la technologie EMR, donner un statut à des plates-formes de forage présentant chacune des caractéristiques différentes est mal aisé. C'est pourquoi le plus simple est dans un premier temps d'énumérer ce que ces installations ne sont pas, à défaut de définition claire.

Il semble tout d'abord impossible d'envisager les installations en mer comme des îles au sens de l'article 121 de la Convention de Montego Bay de 1982, tout comme il est impossible de les assimiler à des îles artificielles, cette même Convention distinguant en son article 60 les « îles artificielles » (aéroport de Chubu au Japon, île de Yas aux Emirats Arabes Unis...) des « autres installations ». Les plates-formes en haute mer

25 JC Transports, « engins off shore », fasc. 1055, 3

26 Droits maritimes, 3e éd., 751.13

14

n'ont donc aucune influence quant au tracé des mers territoriales, des zones économiques exclusives ou du plateau continental27.

De même, une installation pétrolière en mer ne peut acquérir le statut de navire car elles sont exclues expressément du domaine de la Convention de 1976 sur la limitation de responsabilité (« La présente Convention ne s'applique pas aux plates-formes flottantes destinées à l'exploration ou l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol »)28. Enfin, la Convention SOLAS de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer exclue les plates-formes de ses dispositions, celle-ci ne s'appliquant que pour les navires effectuant des voyages internationaux. C'est ainsi que l'OMI a du élaborer un texte spécial en matière d'installations offshore pétrolières, appelé « Mobil offshore drilling unit code », afin d'étendre les dispositions SOLAS aux installations pétrolières. En revanche, la convention MARPOL de 1973 et 1978 pour la prévention de la pollution par les navires, intègre les plates-formes, qui sont assimilées, pour la circonstance, à des navires. De plus, les plates-formes semi-submersibles, durant leurs déplacements, sont considérées comme des navires, tandis que les navires de forages seront toujours qualifiés de navires, même lorsque la tige est reliée au fond marin.

En réalité, les plates-formes se sont vues définies par les conventions internationales sur la base du pragmatisme afin d'adapter leur statut - et les règles en découlant - aux situations envisagées. A l'image des débats portant sur le statut des plates-formes de forage dans les années 70, il serait opportun de dire, concernant les EMR, qu'il vaut mieux « renoncer à toute classification a priori, et pour déterminer le statut des installations, rechercher à propos de chaque règle utile aux navires si son adaptation est ici opportune29 ». Il était déjà fait remarqué à l'époque qu'il était plus important de retenir que l'engin évoluait en mer, qu'il pouvait porter des hommes et qu'il était de grand prix. Dès lors, les caractéristiques physiques ou la fonction de l'installation importent peu, tout comme sa dénomination, pourvu que des règles pertinentes lui soient appliquées.

Si l'on ne peut réellement se détacher totalement de la destination des installations EMR (il serait absurde d'appliquer les règles de la navigation à une éolienne inapte à naviguer), il convient néanmoins d'analyser quelles règles du droit maritime leur seraient applicables, ou devraient leur être appliquées, afin de permettre au mieux

27 Convention de Montego Bay, art. 60.8

28 Conv. 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, art. 15.5

29 M. Remond-Guilloud, « quelques remarques sur le statut des installations pétrolières en mer », DMF 1977, p.675

l'insertion de cette technologie terrestre dans le milieu maritime.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld