2- La convention collective
interprofessionnelle du 9 juillet 1974
La C.C.I.P à son TITRE II sur l'exercice du droit
syndical, pose les bases du respect de la liberté d'opinion des parties,
dans l'exécution du contrat de travail. En effet
l'Art. 7 de la C.C.I.P prescrit le respect
réciproque des droits syndicaux et de la liberté d'opinion par
les parties au contrat de travail. Ainsi les parties contractantes se doivent
de se reconnaître le droit pour tous de s'associer et d'agir librement
pour la défense collective de leurs intérêts
professionnels.
Les obligations de l'entreprise en tant que lieu de travail,
consistent à : - à ne pas prendre en
considération le fait d'appartenir, ou non à un syndicat,
d'exercer ou non des fonctions syndicales ; - à ne pas
tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances
religieuses ou de l'origine sociale ou raciale des travailleurs, pour
arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la
rémunération, la conduite ou la répartition du travail,
les mesures de discipline de congédiement ou d'avancement ; - à
ne faire aucune pression sur les travailleurs en faveur de tel ou tel
syndicat.
Du coté des travailleurs, ils s'engagent de leur
côté à ne pas prendre en considération dans le
travail : - les opinions des autres travailleurs ;
- leurs adhésions à tel ou tel syndicat ;
- le fait de n'appartenir à aucun syndicat.
En définitive l'Art. 7 dispose
que : Les parties contractantes s'engagent à veiller à la
stricte observation des engagements définis ci-dessus et à
s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le
respect intégral. Si l'une des parties contractantes estime que le
congédiement d'un salarié a été effectué en
violation du droit syndical, tel que défini ci-dessus, les deux parties
s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas
litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas
obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation
du préjudice causé.
Le droit social, bien qu'ayant le souci de garantir la
liberté d'opinion aux travailleurs, s'est aussi attelé à
lui fixer des limites pour ainsi prévenir les cas d'abus.
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