2- La liberté
syndicale, la liberté d'association et la reconnaissance effective du
droit de négociation collective
Tous les travailleurs et tous les employeurs ont le droit de
constituer des organisations de leur choix pour défendre et promouvoir
les intérêts professionnels. Ce droit fondamental est
indissociable de la liberté d'opinion et de la liberté
d'expression et il est le fondement d'une représentation
démocratique et d'une bonne gouvernance. Chacun doit pouvoir exercer son
droit d'influer sur les questions qui le concernent directement ; sa voix
doit être entendue et prise en compte.
Les travailleurs et les employeurs doivent pouvoir constituer
des organisations de leur choix, adhérer à de telles
organisations et les gérer sans ingérence de l'Etat ou de qui que
ce soit. Ils doivent bien sûr respecter la législation nationale,
mais celle-ci doit aussi respecter les principes de la liberté
d'association. Ces principes s'appliquent à tous les secteurs
d'activité et à toutes les catégories de travailleurs.
La réalisation dans la pratique du principe de
liberté d'association et du droit de négociation collective
nécessite, entre autres choses, une base juridique légale qui
garantisse que ces droits soient respectés ; un cadre institutionnel
favorable - bipartite, tripartite ou autre ; l'absence de discrimination
à l'égard des personnes qui souhaitent exercer leur droit de
faire entendre leur voix ; l'accord tacite des organisations d'employeurs et
des organisations de travailleurs de coopérer entre elles pour
régler les problèmes et relever les défis.
C'est pour coïncider avec ces impératifs du monde
du travail que l'OIT a adopté les deux conventions suivantes :
- la Convention C87 sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical de 1948.
Du contenu de cette convention on peut dire que le plein
exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des
opinions et des idées, de sorte que les travailleurs et les employeurs,
tout comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d'opinion
et d'expression dans leurs réunions, publications et autres
activités syndicales. Néanmoins, dans l'expression de leurs
opinions, les organisations syndicales ne devraient pas dépasser les
limites convenables de la polémique et devraient s'abstenir
d'excès de langage.
- la Convention C98 sur le droit
d'organisation et de négociation collective de 1949.
La liberté d'opinion fait alors, l'objet d'un
encadrement constitutionnel et international, mais l'intérêt
principal de la liberté d'opinion pour le travailleur est son
encadrement en matière du droit social.
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