CONCLUSION
En définitive, le droit d'expression des
salariés au B.F est en majorité un droit d'expression collective.
Le droit d'expression collective des salariés est la faculté pour
la collectivité des travailleurs à pouvoir manifester leur
pensée par la parole ou par l'action.
Les moyens d'exercice du droit d'expression collective des
salariés ainsi reconnus visent soit le dialogue à travers la
négociation faite par tous les salariés dans l'entreprise, soit
la lutte pour la défense des intérêts des
salariés.
L'état actuel du droit positif burkinabè ne
favorise cependant pas, selon certains points, l'efficacité du
système d'expression collective des salariés.
En effet d'une part la seule institution représentative
du personnel, qu'est les représentations du personnel par les
délégués syndicaux et du personnel, lequel demeure sous la
dépense du chef d'entreprise titulaire absolu du pouvoir de
décision, mais ne participe pas à la gestion de l'entreprise ni
sur le plan économique ni sur le plan social. D'autre part, les seuls
moyens de lutte des salariés demeurent le droit syndical et surtout le
droit de la grève.
L'efficacité du système burkinabè du
droit d'expression des salariés dépend donc de la
réorganisation des modes d'expression collective des salariés
existants et de l'institution des moyens nouveaux proposés.
S'agissant des moyens existants, il s'agit d'abord de
préciser le statut du délégué du personnel en
prévoyant par voie législative la réintégration
comme conséquence de son licenciement nul, devrait suivre aussi la
consécration législative du comité d'entreprise pour
permettre toujours par la représentation la participation des
travailleurs à la gestion de l'entreprise. Pour ce faire, il doit
être reconnu au délégué du personnel plus de pouvoir
notamment la reconnaissance du caractère obligatoire à ses
suggestions. Suggestions qui n'ont qu'un caractère consultatif tel un
avis.
Il faut ensuite créer des conditions favorables
à la négociation, notamment la redynamisation du syndicalisme et
la détermination pertinente des titulaires du pouvoir de négocier
les mesures alternatives au licenciement pour motif économiques, ainsi
que la définition du service des informations utiles à la
négociation.
Les premiers garantissent la démocratie dans
l'entreprise et assurent la participation des salariés à la
gestion économique et sociale de l'entreprise.
Les seconds parce qu'ils assurent la présence syndicale
effective dans l'entreprise.
Enfin, de nouvelles actions judiciaires et non judiciaires
doivent suppléer le droit de grève afin que celui-ci cesse
d'être le seul moyen de lutte.
Le renforcement de l'efficacité du système du
droit d'expression actuel des salariés dépend d'une
nécessaire réforme du code de travail, qui a emprunté un
chemin flexible, qui placerait au centre des relations collectives et
individuelles de travail la protection de l'homme et la participation des
salariés. Il dépend d'autre part de la rigueur des
décisions de justice.
Le système d'expression des salariés doit
être efficace dans l'entreprise en période de
prospérité. Il doit l'être autant dans l'entreprise en
période de crise. De ce fait, l'expression collective des
salariés favorise le contact entre le droit du travail et le droit des
procédures collectives.
Pour cette raison, l'acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif prévoit des
dispositions sur le licenciement pour motif économique.
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