B- La négociation au
niveau de l'entreprise
S'agissant du cadre de cette négociation, les
législateurs burkinabè reconnaissent le niveau de
négociation de la branche et de l'entreprise. Cette négociation
donne lieu à des accords collectifs d'établissement
réglementés par l'Art. 125 du
code du travail de 2008 qui dispose que « les accords collectifs
d'établissement sont des conventions collectives conclues entre d'une
part, un employeur ou un groupement d'employeurs et, d'autre part, des
organisations professionnelles de travailleurs ».
La convention collective est donc une norme, mais une norme
d'origine conventionnelle qui doit coexister à côté des
normes réglementaires. Les acteurs de la négociation au niveau de
l'entreprise est menée par des acteurs particuliers avec un droit
d'expression dont la thématique est encadrer par la législation
du travail.
1- Les acteurs travailleurs
dans les accords d'établissement ou d'entreprise
Les représentants du personnel ont toujours le
monopole de cette négociation, à savoir les
délégués syndicaux et les délégués du
personnel. L'Art.125. al.2 du code du travail de 2008
précise que les accords d'établissement peuvent concerner un ou
plusieurs établissements et les organisations professionnelles de
travailleurs présents dans le ou les établissements
intéressés. L'Art.126 du code du travail de 2008
définit l'établissement comme une unité de production
regroupant des salariés travaillant sous l'autorité d'un ou de
plusieurs représentants d'un même employeur.
2- Le droit d'expression
des travailleurs dans les accords d'établissement et d'entreprise
Les accords collectifs d'établissement ont pour objet
d'adapter les dispositions des conventions collectives de travail nationales ou
locales aux conditions particulières du ou des établissements
considérés.
A défaut des conventions collectives nationales ou
locales de travail, les accords collectifs d'établissement ne peuvent
porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaires, sauf
dérogations accordées par le ministre chargé du travail.
Ainsi, les travailleurs ont un droit d'expression portant sur :
- La fixation des salaires ;
- Les accessoires de salaires ;
- D'autres domaines avec l'accord dérogatoire du
ministre chargé du travail.
Les solutions précédentes du législateur
burkinabè constituent quelques difficultés faisant obstacle
à l'exercice du droit d'expression des salariés dans les
entreprises. Ces difficultés constituent en elle même une cause de
rupture du dialogue social susceptible de déterminer les salariés
à recourir aux moyens de lutte pour pouvoir s'exprimer autrement.
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