La liberté d'opinion et le droit d'expression des travailleurs dans les entreprises au Burkina Faso( Télécharger le fichier original )par Marius WOBA ENAM - DESS 2010 |
B- La loyauté, une limite contractuelleIl est un principe général que les contrats doivent être exécutés de bonne foi (Art. 1134 du code civil). 15(*) Le contrat de travail n'échappe pas à ce principe et doit par conséquent être exécuté de bonne foi c'est-à-dire de façon loyale. Cela implique essentiellement que : Ø Le travailleur ne doit pas concurrencer directement ou indirectement son employeur même si il est admis qu'il puisse exercer d'autres activités en dehors de ses heures de travail ; Ø Le salarié ne doit pas divulguer les secrets de fabrication de l'entreprise sous peine de sanctions pénales ; Ø Il ne doit pas se laisser corrompre sous peine aussi de sanctions pénales. La corruption est le fait d'accepter ou d'agréer ou encore de solliciter des dons, commissions ou présents pour accomplir ou refuser d'accomplir un acte de ses fonctions et ce à l'insu de l'employeur. Contrat intuitus personae par excellence, le contrat de travail impose à chaque partenaire une obligation de loyauté. Elle interdit en premier lieu au salarié de se livrer à des agissements pénalement répréhensibles qui, en tant que tels, justifieront un licenciement pour faute lourde avec mise en cause de sa responsabilité pénale16(*). La « loyauté » est un terme générique qui, sur le terrain de la liberté d'expression, se décline en termes d'obligation de discrétion, à entendre comme limite préventive, garde-fou à d'éventuels abus de droit. En effet, indépendamment d'une obligation spécifique de secret professionnel (professions médicales, avocats, banquiers...), le salarié est tenu à une obligation de discrétion qui, même en l'absence de clause contractuelle de confidentialité, lui interdit de divulguer les informations auxquelles ses responsabilités lui donnent accès17(*). Le corolaire immédiat de la liberté d'opinion est, comme on la relevé ci-dessus, la liberté d'expression par excellence. Cette liberté d'expression ne peut faire l'objet de sanction sauf pour les cas d'abus de droit et de manquement à l'obligation de loyauté et de discrétion. Ainsi, l'encadrement de la liberté d'expression est assez vague et toujours laissé à l'appréciation du juge. Dans le cadre des relations de travail, il ya des cas, où le législateur, dans le souci d'encadrer, de règlementer l'expression des salariés. Cette règlementation au B.F abouti sur le droit d'expression des travailleurs dans l'entreprise. * 15 Cours de droit du travail, 1er année, ENAM, Administration du travail, Cycle A * 16 Réf. Annexe Encadré n° 1 * 17 Réf. Annexe Encadré n° 2 |
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