Paragraphe 3: La gestion des équilibres
biologiques des espèces
Sous-paragraphe 1: Les autorisations
exceptionnelles portant atteinte au principe de préservation
Il s'agit de concilier l'objectif de conservation de la
biodiversité avec d'autres interêts tels la sécurité
publique ou les dommages aux biens.La compétence est
ministérielle pour 38 espèces (dont le loup et l'ours,qui
expriment à travers le renouvellement des psychodrames collectifs une
sorte de «passion française »au sens de Théodore
Zelkin) préfectorales pour les autres espèces
protégées.
Sous-paragraphe 2: La crainte des perturbations
consécutives aux introductions et aux ré-introductions
d'espèces
Les connaissances scientifiques sont lacunaires sur ce
point,et bien souvent la conscience du danger n'apparait que lorsqu'il est trop
tard (exemple: l'écrevisse à pattes blanches, désormais
protégée a disparu du plus grand nombre de cours d'eau
français consécutivement à l'introduction artificielle
de l'écrevisse américaine, particulièrement vorace). Il
est vrai aussi que les espèces migratrices contribuent naturellement
à la dispersion d'espèces allogènes.Mais les
dérégulations/régulations sont ici naturelles.
Ce sont les articles L.421-1 du code de l'environnement et
R.212-1 du code rural qui fixent la procédure consistant en une
autorisation (ministérielle ou préfectorale selon les cas) pour
toute importation suivie d'introduction dans le milieu d'espèces non
autochtones figurant sur une liste.
L'article L.411-3 du code de l'environnement renforce le
dispositif en prévoyant l'interdiction des introductions, qu'elles
soient volontaires ou résultat de négligence ou d'imprudence.
Les négligences ou imprudences sont constitutives de
simples contraventions, mais l'action délibérée est un
délit.
L'hypothèse de la réintroduction
d'espèces autochtones localement disparues est envisagée, pour
des motifs divers: agricole, piscicole, forestier, cynégétique,
écologique ou pour tout motif d'interêt
général(60).
Sont concernées entre autres les techniques de lutte
biologique contre les espèces invasives étant
(60) G. Monediaire La protection des
espèces, page 10.
entendu que certaines espèces protégées
peuvent, en raison de leur protection devenir invasives et menacer ainsi
d'autres espèces protégées ou divers
intérêts.
Paragraphe 4: La responsabilité pénale en
cas d'atteinte à la survie et à l'intégrité des
espèces
Le législateur français a manifesté une
certaine attention pour la cause environnementale en faisant de
l'équilibre du milieu naturel de la nation et de son environnement des
interêts fondamentaux de la nation (article 410-1 du code pénal).
Toute personne ou groupe de personnes qui pose(ent) des actes qui mettent en
danger la vie, la survie, l'intégrité des animaux peut ( peuvent
voir ) sa (leur) responsabilité engagée sur le plan pénal
sur la base d'infractions prévues au code pénal ou dans les
autres codes.
Ainsi, l'article 421-2 du code pénal,
incrimine»lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise
(61)
individuelle ou collective ayant pour but de troubler
gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur le fait d'introduire
dans l'atmosphère,sur le sol,dans le sous-sol,dans les aliments ou les
composants alimentaires ou dans les eaux,y compris celle de la mer
territoriale,une substance de nature à mettre en péril la
santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel»(crime de
terrorisme écologique faisant encourir 20 ans de réclusion
criminelle et 350000 euros d'amende);
D'autres infractions figurent soit dans le code de
l'environnement, soit dans un autre (code rural, code de la santé
publique, code de l'urbanisme...).
Le délit de pollution de cours d'eau de
l'article L.432-2 du code de l'environnement est certainement la plus
connue et la plus éffective de toutes les infractions
environnementales.Il consiste dans «le fait de jeter,déverser ou
laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article
L.431-3,directement ou indirectement des substances quelconques dont l'action
ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa
nutrition,à sa reproduction ou à sa valeur
alimentaire»faisant encourir 2 ans d'emprisonnement et 18000 euros
d'amende(62).
Le nouveau délit de pollution de cours d'eau de
l'article L.216-6 du code de l'environnement incrimine «le fait
de jeter,déverser ou laisser s'écouler dans les eaux
superficielles ou souterraines ou les eaux de mer dans la limite des eaux
territoriales,directement ou indirectement,une ou des substances quelconques
dont l'action ou les réactions entrainent,même provisoirement des
effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou
à la faune à l'exception des dommages visés aux articles
L.218-73 et L.432-2,ou des modifications significatives du régime normal
d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des eaux de
baignades»(faisant encourir 2 ans d'emprisonnement et 75000 euros
d'amende(63).
(61) D. Roets La responsabilité
pénale, page 5 ;
(62)(63) D. Roets La responsabilité
pénale, pp. 6-7.
Très proches dans leur strucrure des délits de
pollution de cours d'eau,on peut également citer un certain nombre
d'infractions ayant pour effet des destructions,dégradations ou
dommages à l'environnement,comme par exemple le délit de
l'article L.436-7 du code de l'environnement qui incrimine «le fait de
jeter dans les eaux définies à l'article L.431-3 des drogues ou
des appâts en vue
d'enivrer le poisson ou le détruire» (faisant
encourir 2 ans d'emprisonnement et 4500 euros d'amende) ou celui de l'article
L.218-73 punissant d'une amende de 22500 euros «le fait de jeter,
déverser ou laisser écouler directement ou indirectement, en mer
ou dans la partie des cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux
sont salées,des substances ou organismes nuisibles pour la conservation
ou la reproduction des mammifères
marins,poissons,crustacés,coquillages, mollusques ou
végétaux ou de nature à les rendre impropres à la
consommation».
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