TITRE VI
DES ORGANES
Art. 79. - Il est institué auprès du ministre
chargé de la culture une commission nationale des biens culturels
chargée:
- d'émettre des avis sur toutes les questions
relatives à l'application de la présente loi dont elle est saisie
par le ministre chargé de la culture;
- de délibérer sur les propositions de
protection des biens culturels mobiliers et immobiliers, ainsi que sur la
création de secteurs sauvegardés des ensembles immobiliers
urbains ou ruraux habités d'intérêt historique ou
artistique.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la
commission nationale des biens culturels sont fixés par voie
réglementaire.
Art. 80. - Il est institué au niveau de chaque wilaya
une commission des biens culturels chargée d'étudier et de
proposer à la commission nationale des biens culturels toutes demandes
de classement, de création de secteurs sauvegardés ou
d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des biens culturels.
Elle émet son avis et délibère sur les
demandes d'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire des
biens culturels ayant une valeur locale significative pour la wilaya
concernée.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la
commission des biens culturels de la wilaya seront fixés par voie
réglementaire.
Art. 81. - Il est institué auprès du ministre
chargé de la culture une commission chargée de l'acquisition des
biens culturels destinés à l'enrichissement des collections
nationales et une commission chargée de l'expropriation des biens
culturels.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de ces
commissions sont fixés par voie réglementaire.
DU FINANCEMENT DES OPERATIONS D'INTERVENTION ET DE MISE EN
VALEUR DES BIENS CULTURELS
Art. 82. - Les propriétaires privés des biens
culturels immobiliers sur lesquels sont entreprises des opérations de
sauvegarde, de restauration, de
réhabilitation, de conservation et de mise en valeur
peuvent bénéficier d'aides financières directes ou
indirectes de l'Etat.
Peuvent bénéficier également de ces
avantages, les entrepreneurs ou promoteurs immobiliers lorsqu'ils entreprennent
des travaux de restauration, de réhabilitation et de conservation sur
des biens culturels immobiliers protégés au titre de la
présente loi.
Art. 83. - Les biens culturels immobiliers classés ou
proposés au classement nécessitant des travaux de sauvegarde ou
de protection immédiate sont ordonnés sur une liste d'urgence.
Les propriétaires privés desdits biens peuvent
bénéficier d'une aide de l'Etat ou des collectivités
locales pour les travaux de consolidation, de confortement et/ou de gros
oeuvres.
Les propriétaires des immeubles situés dans la
zone de protection du bien culturel immobilier concerné peuvent
bénéficier de cette aide lorsque ceux-ci ont pour effet de
participer à la mise en valeur du bien culturel immobilier
classé.
Art. 84. - Les propriétaires privés des biens
culturels immobiliers classés ou proposés au classement peuvent
bénéficier d'une aide financière de l'Etat pour la
restauration et la réhabilitation dont le taux de participation peut
être octroyé proportionnellement au coût des travaux sans
pour autant dépasser 50% du coût total.
Les propriétaires privés de biens culturels
classés ou proposés au classement en bon état de
conservation, peuvent bénéficier de subventions d'un taux variant
de 15% à 50% de supplément des dépenses qui seraient
entraînées par la restauration des motifs architectoniques
extérieurs ou intérieurs du bien culturel.
Art. 85. - Les biens culturels classés ou
proposés au classement relevant du domaine public ou privé de
l'Etat et des collectivités locales bénéficient de
l'accès aux différentes formes de financement à la
restauration selon la législation en vigueur.
Toutefois, les propriétaires ou affectataires publics
des biens culturels immobiliers classés ou proposés au classement
éligibles au financement de l'Etat pour leur restauration, sont tenus de
proposer des programmes d'utilisation ou de réutilisation du bien qui
tiennent compte de leur intégration dans la vie économique et
sociale.
Art. 86. - Les propriétaires privés d'immeubles
compris dans un secteur sauvegardé qui, sans être
XXVII
LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des
abords du patrimoine bâti en Algérie
classés, doivent être réparés,
réhabilités ou mis en valeur, peuvent bénéficier
des aides directes ou indirectes de l'Etat ou des collectivités
locales.
L'entretien courant des immeubles ne pourra faire l'objet
d'un soutien fmancier par l'Etat.
Art. 87. - Il est institué un fonds national du
patrimoine culturel pour le fmancement de toutes les opérations:
- de sauvegarde, de conservation, de protection, de
restauration, de réhabilitation et de mise en valeur des biens culturels
immobiliers et mobiliers;
- de sauvegarde, de conservation et de protection des biens
culturels immatériels.
La création de ce fonds, ainsi que l'accès aux
différentes formes de financement d'aides directes ou indirectes pour
toutes les catégories de biens culturels sont prévus dans le
cadre de la loi de fmances.
Art. 88. - Les dispositions des articles 471, 472, 473 et 474
de l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et
complétée, relative au code civil, ne s'appliquent pas aux baux
des locaux à usage d'habitation, commercial, artisanal ou professionnel
compris dans un secteur sauvegardé et qui font l'objet des travaux
prévus à l'article 41 de la présente loi, comme c'est le
cas des biens culturels immobiliers classés ou proposés au
classement.
La révision du prix de ces baux ainsi que le calcul
des taux de location des locaux sus-cités font l'objet d'un texte
réglementaire.
Art. 89. - Lorsque les travaux prévus aux articles 21
(alinéa premier), 31 (alinéa premier) et 41 de la présente
loi sont nécessaires à la conservation du bien culturel
immobilier classé ou proposé au classement ou compris dans un
secteur sauvegardé, l'Etat peut, à la demande du
propriétaire garantir le relogement provisoire ou défmitif des
occupants de bonne foi, des immeubles à usage d'habitation.
Art. 90. - Le locataire, bénéficie du droit de
réintégration des immeubles restaurés à
caractère commercial, artisanal ou professionnel compris dans un secteur
sauvegardé.
Le locataire perd le droit de réintégration
susvisé, lorsque la nature de son activité est incompatible avec
les besoins du plan permanent.
Le locataire bénéficiaire du droit de
réintégration peut obtenir une indemnisation pour la
période de non activité.
Le contrat de location est suspendu durant la période
des travaux. Celui-ci reprend effet après réintégration du
locataire.
Les conditions de location peuvent être
modifiées selon les besoins que requiert la nouvelle situation de
l'immeuble.
Les modalités d'application du présent article
sont fixées par voie réglementaire.