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Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bàąti en Algérie. La basilique St-Augustin et ses abords à  Annaba.

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par Hocine AOUCHAL
Université de Constantine 3 - Magistère option: stratégies de préservation du patrimoine 2013
  

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ANNEXES

TITRE VI

DES ORGANES

Art. 79. - Il est institué auprès du ministre chargé de la culture une commission nationale des biens culturels chargée:

- d'émettre des avis sur toutes les questions relatives à l'application de la présente loi dont elle est saisie par le ministre chargé de la culture;

- de délibérer sur les propositions de protection des biens culturels mobiliers et immobiliers, ainsi que sur la création de secteurs sauvegardés des ensembles immobiliers urbains ou ruraux habités d'intérêt historique ou artistique.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale des biens culturels sont fixés par voie réglementaire.

Art. 80. - Il est institué au niveau de chaque wilaya une commission des biens culturels chargée d'étudier et de proposer à la commission nationale des biens culturels toutes demandes de classement, de création de secteurs sauvegardés ou d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des biens culturels.

Elle émet son avis et délibère sur les demandes d'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire des biens culturels ayant une valeur locale significative pour la wilaya concernée.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission des biens culturels de la wilaya seront fixés par voie réglementaire.

Art. 81. - Il est institué auprès du ministre chargé de la culture une commission chargée de l'acquisition des biens culturels destinés à l'enrichissement des collections nationales et une commission chargée de l'expropriation des biens culturels.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par voie réglementaire.

TITRE VII

DU FINANCEMENT DES OPERATIONS D'INTERVENTION ET DE MISE EN VALEUR DES BIENS CULTURELS

Art. 82. - Les propriétaires privés des biens culturels immobiliers sur lesquels sont entreprises des opérations de sauvegarde, de restauration, de

réhabilitation, de conservation et de mise en valeur peuvent bénéficier d'aides financières directes ou indirectes de l'Etat.

Peuvent bénéficier également de ces avantages, les entrepreneurs ou promoteurs immobiliers lorsqu'ils entreprennent des travaux de restauration, de réhabilitation et de conservation sur des biens culturels immobiliers protégés au titre de la présente loi.

Art. 83. - Les biens culturels immobiliers classés ou proposés au classement nécessitant des travaux de sauvegarde ou de protection immédiate sont ordonnés sur une liste d'urgence. Les propriétaires privés desdits biens peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat ou des collectivités locales pour les travaux de consolidation, de confortement et/ou de gros oeuvres.

Les propriétaires des immeubles situés dans la zone de protection du bien culturel immobilier concerné peuvent bénéficier de cette aide lorsque ceux-ci ont pour effet de participer à la mise en valeur du bien culturel immobilier classé.

Art. 84. - Les propriétaires privés des biens culturels immobiliers classés ou proposés au classement peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat pour la restauration et la réhabilitation dont le taux de participation peut être octroyé proportionnellement au coût des travaux sans pour autant dépasser 50% du coût total.

Les propriétaires privés de biens culturels classés ou proposés au classement en bon état de conservation, peuvent bénéficier de subventions d'un taux variant de 15% à 50% de supplément des dépenses qui seraient entraînées par la restauration des motifs architectoniques extérieurs ou intérieurs du bien culturel.

Art. 85. - Les biens culturels classés ou proposés au classement relevant du domaine public ou privé de l'Etat et des collectivités locales bénéficient de l'accès aux différentes formes de financement à la restauration selon la législation en vigueur.

Toutefois, les propriétaires ou affectataires publics des biens culturels immobiliers classés ou proposés au classement éligibles au financement de l'Etat pour leur restauration, sont tenus de proposer des programmes d'utilisation ou de réutilisation du bien qui tiennent compte de leur intégration dans la vie économique et sociale.

Art. 86. - Les propriétaires privés d'immeubles compris dans un secteur sauvegardé qui, sans être

XXVII

LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA

Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie

classés, doivent être réparés, réhabilités ou mis en valeur, peuvent bénéficier des aides directes ou indirectes de l'Etat ou des collectivités locales.

L'entretien courant des immeubles ne pourra faire l'objet d'un soutien fmancier par l'Etat.

Art. 87. - Il est institué un fonds national du patrimoine culturel pour le fmancement de toutes les opérations:

- de sauvegarde, de conservation, de protection, de restauration, de réhabilitation et de mise en valeur des biens culturels immobiliers et mobiliers;

- de sauvegarde, de conservation et de protection des biens culturels immatériels.

La création de ce fonds, ainsi que l'accès aux différentes formes de financement d'aides directes ou indirectes pour toutes les catégories de biens culturels sont prévus dans le cadre de la loi de fmances.

Art. 88. - Les dispositions des articles 471, 472, 473 et 474 de l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, relative au code civil, ne s'appliquent pas aux baux des locaux à usage d'habitation, commercial, artisanal ou professionnel compris dans un secteur sauvegardé et qui font l'objet des travaux prévus à l'article 41 de la présente loi, comme c'est le cas des biens culturels immobiliers classés ou proposés au classement.

La révision du prix de ces baux ainsi que le calcul des taux de location des locaux sus-cités font l'objet d'un texte réglementaire.

Art. 89. - Lorsque les travaux prévus aux articles 21 (alinéa premier), 31 (alinéa premier) et 41 de la présente loi sont nécessaires à la conservation du bien culturel immobilier classé ou proposé au classement ou compris dans un secteur sauvegardé, l'Etat peut, à la demande du propriétaire garantir le relogement provisoire ou défmitif des occupants de bonne foi, des immeubles à usage d'habitation.

Art. 90. - Le locataire, bénéficie du droit de réintégration des immeubles restaurés à caractère commercial, artisanal ou professionnel compris dans un secteur sauvegardé.

Le locataire perd le droit de réintégration susvisé, lorsque la nature de son activité est incompatible avec les besoins du plan permanent.

Le locataire bénéficiaire du droit de réintégration peut obtenir une indemnisation pour la période de non activité.

Le contrat de location est suspendu durant la période des travaux. Celui-ci reprend effet après réintégration du locataire.

Les conditions de location peuvent être modifiées selon les besoins que requiert la nouvelle situation de l'immeuble.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand