LES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
Art. 70. - Au sens de la présente loi, on entend par
recherche archéologique toute investigation menée
scientifiquement sur le terrain et utilisant les technologies nouvelles dans le
but de reconnaître, localiser, identifier des vestiges
archéologiques de toute nature et de toute époque pour des
reconstitutions à caractère économique, social et culturel
et ce, afin de faire progresser la connaissance de l'histoire dans son sens le
plus étendu.
Ces travaux de recherche peuvent être fondés
sur:
- des prospections systématiques et des recensions
à l'échelle d'un espace donné, d'une région, de
nature terrestre ou sub-aquatique;
- des fouilles ou sondages terrestres ou subaquatiques;
- des investigations archéologiques sur des
monuments;
- des objets et collections de musées.
Art. 71. - Le ministre chargé de la culture est seul
habilité à faire entreprendre ou à autoriser des
prospections de fouille ou de sondage et autres types de recherches
archéologiques devant s'effectuer sur des terrains privés ou
publics, dans les eaux intérieures ou territoriales nationales, dans ou
sur des biens culturels immobiliers protégés au sens de la
présente loi.
Dans tous les cas où une recherche
archéologique est entreprise, l'auteur des recherches est tenu
d'arrêter un plan de gestion de découvertes du site
fouillé.
Ne peuvent être autorisées à entreprendre
des recherches que les personnes reconnues en leur qualité de chercheurs
et les institutions de recherche reconnues à l'échelle nationale
et internationale. Ils doivent attester de leur qualité, de leur
expérience et de leur compétence dans le domaine.
Toute opération de recherche archéologique
autorisée doit faire l'objet d'une publication scientifique.
Art. 72. - La demande d'autorisation de recherche doit
être adressée au ministre chargé de la culture et doit
préciser le lieu ou la région du déroulement des
recherches, la nature juridique du lieu et la durée des travaux
envisagés ainsi que le but scientifique recherché.
La décision est notifiée à
l'intéressé dans les deux (2) mois qui suivent la
réception de la demande.
Dans le cas où les recherches doivent s'effectuer sur
un terrain privé, l'auteur de la demande doit solliciter l'accord
préalable du propriétaire et s'engager expressément
à prendre en charge toutes les situations futures qui peuvent se
produire pendant l'exécution des recherches.
Art. 73. - Les travaux de recherche doivent être
entrepris par l'auteur de la demande d'autorisation sous sa
responsabilité et sous le contrôle des représentants du
ministère chargé de la culture habilités à cet
effet.
Toute découverte de biens culturels à
l'occasion de prospections, sondages et fouilles ou autre type de recherche
archéologique autorisées, doit faire l'objet d'une
déclaration immédiate au représentant du ministère
chargé de la culture qui procède à son enregistrement et
prend toutes les mesures nécessaires à sa conservation.
Art. 74. - Le ministre chargé de la culture, peut
prononcer le retrait provisoire ou défmitif de l'autorisation de
recherche.
Le retrait provisoire est effectué pour les motifs
suivants:
1 - l'importance des découvertes impliquant une
éventuelle acquisition de l'immeuble considéré;
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LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des
abords du patrimoine bâti en Algérie
2 - le non-respect des prescriptions imposées pour
l'exécution des recherches.
Le retrait définitif est prononcé pour les
motifs suivants:
1 - le défaut de déclaration des biens
culturels découverts aux représentants du ministère
chargé de la culture ou aux autorités concernées;
2 - la décision de l'administration de poursuivre,
sous sa direction, les travaux de recherches devenus trop importants et
impliquant des conséquences sur le régime de
propriété de l'immeuble fouillé;
3 - la récidive en matière de non respect des
prescriptions imposées pour l'exécution des recherches
archéologiques.
La notification de la décision de retrait provisoire
ou défmitif de l'autorisation de recherche doit intervenir dans un
délai n'excédant pas quinze (15) jours. Cette décision
suspend toutes les opérations de recherche et pendant ce délai,
tous travaux de quelque nature que ce soit ne peuvent être entrepris par
le propriétaire de l'immeuble.
Toute intention d'aliéner le bien en l'état
doit être portée à l'attention des services
compétents du ministère chargé de la culture.
Art. 75. - Aucune indemnisation ne peut être
versée à l'auteur des recherches en cas d'infraction ayant
entraîné le retrait prévu par l'article 74 ci-dessus sauf
dans le cas où l'administration décide d'en poursuivre les
travaux de recherche.
Dans le cas de retrait motivé par la décision
de l'administration de poursuivre la fouille sous sa direction ou d'en
acquérir les immeubles, l'auteur des recherches a droit à une
indemnisation fixée conformément à la
réglementation en vigueur.
Art. 76. - L'Etat peut procéder d'office à
l'exécution des recherches archéologiques sur des immeubles lui
appartenant ou appartenant à des particuliers, ou relevant du domaine
public ou privé de l'Etat et des collectivités locales.
Dans le cas de recherches archéologiques entreprises
sur des immeubles appartenant à des particuliers, et à
défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution
de ces opérations est déclarée d'utilité publique
par l'Etat. L'occupation temporaire des lieux est fixée pour une
période de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois.
A la fin des travaux de recherches archéologiques, le
ministre chargé de la culture peut décider d'en poursuivre
l'acquisition après classement du bien culturel selon la
procédure prévue par les dispositions de la présente loi
ou de faire procéder à une remise en état des lieux dans
le cas d'une rétrocession à leur propriétaire.
L'occupation temporaire des lieux ouvre droit à une
indemnisation, en raison du préjudice résultant de la privation
momentanée de jouissance.
Art. 77. - Lorsque, par suite de travaux autorisés ou
fortuitement, des biens culturels sont mis à jour, l'inventeur de ces
biens est tenu d'en faire la déclaration aux autorités locales
compétentes qui doivent immédiatement informer les services du
ministère chargé de la culture.
Il peut être versé à l'inventeur des
objets culturels découverts, une prime dont le montant est fixé
par voie réglementaire.
Les autorités territorialement compétentes
doivent prendre toutes les mesures de conservation nécessaires à
la préservation du bien culturel ainsi découvert.
Les propriétaires des immeubles sur lesquels ont
été découverts des biens culturels mobiliers sont
indemnisés pour les sujétions découlant de la conservation
in-situ desdits biens.
Le ministre chargé de la culture peut ordonner dans ce
cas une suspension provisoire des travaux qui ne peut dépasser un
délai de six (6) mois à l'issue duquel il peut procéder au
classement d'office de l'immeuble afin de poursuivre les opérations de
recherche.
Art. 78. - Toute découverte de biens culturels dans
les eaux intérieures ou territoriales nationales doit faire l'objet, par
l'inventeur de ces biens, d'une déclaration dans les formes
prévues à l'article 77 ci-dessus.
En outre, il est interdit de prélever,
déplacer, dégrader ou altérer tout bien culturel ainsi
découvert.
Quiconque aura prélevé de manière
volontaire, dans les eaux intérieures ou territoriales nationales un
bien culturel, est tenu d'en faire la déclaration et la remise aux
autorités locales compétentes qui en informeront
immédiatement les services du ministère chargé de la
culture.
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