DES BIENS CULTURELS IMMATERIELS
Art. 67. - Les biens culturels immatériels se
défmissent comme une somme de connaissances, de représentations
sociales, de savoir, de savoir-faire, de compétences, de techniques,
fondés sur la tradition dans différents domaines du patrimoine
culturel représentant les véritables significations de
rattachement à l'identité culturelle détenus par une
personne ou un groupe de personnes.
Il s'agit notamment des domaines suivants:
l'ethnomusicologie, les chants traditionnels et populaires, les hymnes, les
mélodies, le théâtre, la chorégraphie, les
cérémonies religieuses, les arts culinaires, les expressions
littéraires orales, les récits historiques, les contes, les
fables, les légendes, les maximes, les proverbes, les sentences et les
jeux traditionnels.
Art. 68. - La protection des biens culturels
immatériels a pour objet l'étude, la sauvegarde et la
conservation des expressions et matériaux culturels traditionnels, elle
concerne, notamment:
- la constitution de corpus et banques de données
concernant le patrimoine culturel immatériel par l'identification, la
transcription et la classification, la collecte, l'enregistrement par tous
moyens appropriés et sur tous supports auprès de personnes,
groupe de personnes ou de communautés détentrices du patrimoine
culturel immatériel;
- l'étude des matériaux recueillis par des
scientifiques et institutions spécialisées pour approfondir la
connaissance et repérer les références identitaires
socio-historiques;
- la sauvegarde de l'intégrité des traditions
en veillant à éviter leur dénomination lors de leur
transmission et diffusion;
- les matériaux de la culture traditionnelle et
populaire collectés font l'objet de mesures de conservation
appropriées à leur nature de manière à en conserver
la mémoire sous toutes ses formes et la transmettre aux
générations futures;
- la diffusion de la culture immatérielle,
traditionnelle et populaire par tous moyens, expositions, manifestations
diverses, publications,
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toutes formes et tous procédés et moyens de
communication, création de musées ou sections de
musées;
- la reconnaissance des personnes ou groupe de personnes
détenteurs d'un bien culturel immatériel dans un des domaines du
patrimoine culturel traditionnel et populaire.
Art. 69. - Les biens culturels identifiés par les
moyens prévus à l'article 68 ci-dessus à l'initiative du
ministre chargé de la culture, des collectivités locales, des
associations, des organismes et institutions spécialisés ou de
tout autre personne qualifiée, font l'objet d'une banque nationale de
données établie par le ministre chargé de la culture.
Les dispositions du présent article sont
précisées par voie réglementaire.