DE LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS MOBILIERS
Art. 50. - Les biens culturels mobiliers comprennent
notamment:
- le produit des explorations et des recherches
archéologiques, terrestres et sub-aquatiques;
- les objets d'antiquité tels qu'outils, poteries,
inscriptions, monnaies, sceaux, bijoux, habits traditionnels, armes et restes
funéraires;
- les éléments résultant du morcellement
des sites historiques;
- le matériel anthropologique et ethnologique;
- les biens culturels liés à la région,
l'histoire des sciences et techniques, l'histoire de l'évolution
sociale, économique et politique;
- les biens d'intérêt artistique tels que:
· peintures et dessins, faits entièrement
à la main sur tout support en toutes matières;
· estampes originales, affiches et photographies en tant
que moyen de création originale;
· assemblages et montages artistiques originaux, en
toutes matières, productions de l'art statuaire et de la sculpture, en
toutes matières, objets d'art appliqué dans des matières
telles que le verre, la céramique, le métal, le bois, etc...
- les manuscrits et incunables, livres, documents ou
publications d'intérêt spécial;
- les objets d'intérêt numismatique
(médailles et monnaies) ou philatélique;
- les documents d'archives, y compris les enregistrements de
textes, les cartes et autre matériel cartographique, les photographies,
les films cinématographiques, les enregistrements sonores et les
documents lisibles par machine.
Art. 51. - Les biens culturels mobiliers présentant un
intérêt du point de vue de l'histoire, de l'art, de
l'archéologie, de la science, de la religion et des techniques qui
constituent la richesse culturelle de la nation, peuvent être
proposés au classement ou classés, inscrits sur l'inventaire
supplémentaire par arrêté du ministre chargé de la
culture après avis de la commission nationale des biens culturels, sur
sa propre initiative ou à la demande de toute personne y ayant
intérêt.
XXII
Ils peuvent également faire l'objet d'une inscription
sur la liste de l'inventaire supplémentaire, par arrêté du
wali après avis de la commission des biens culturels de la wilaya
concernée, lorsque le bien culturel mobilier a une valeur significative
du point de vue historique, artistique ou culturel à l'échelle
locale.
L'arrêté d'inscription sur la liste de
l'inventaire supplémentaire est notifié au propriétaire
public ou privé qui détient le bien culturel concerné, par
le ministre chargé de la culture ou le Wali selon la valeur nationale ou
locale du bien culturel.
L'inscription d'un bien culturel mobilier sur la liste de
l'inventaire supplémentaire entraîne tous les effets du classement
pendant dix (10) ans. Ils cessent de s'appliquer si au terme de ce
délai, le bien culturel mobilier n'est pas classé.
Art. 52. - Le classement ou l'inscription sur la liste de
l'inventaire supplémentaire des biens culturels mobiliers
n'entraîne pas soumission de plein droit au régime du domaine
public.
Ils peuvent être maintenus dans la
propriété et la jouissance des propriétaires.
Dès qu'un bien culturel mobilier est classé, il
peut être intégré dans les collections nationales.
Art. 53. - Les biens culturels mobiliers classés par
arrêté du ministre chargé de la culture font l'objet d'une
publication au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
L'arrêté de classement doit mentionner la nature
du bien culturel mobilier protégé, son état de
conservation, sa provenance, son lieu de dépôt, l'identité
et l'adresse du propriétaire, du possesseur ou du détenteur ainsi
que toute autre information pouvant aider à son identification.
L'arrêté de classement est notifié par le
ministre chargé de la culture au propriétaire public ou
privé.
Art. 54. - Le classement n'ouvre droit à aucune
indemnité au profit du détenteur public ou privé, sauf cas
prévu à l'article 77 de la présente loi.
Art. 55. - L'inscription sur la liste de l'inventaire
supplémentaire met à la charge des détenteurs, personnes
publiques ou privées, une obligation d'entretien et de garde du bien
culturel mobilier.
Peuvent bénéficier à ce titre de
l'assistance technique des services spécialisés du
ministère
chargé de la culture, les propriétaires
privés du bien en vue de sa conservation dans les conditions
requises.
Lorsqu'il est constaté que le propriétaire ne
porte pas au bien culturel mobilier les précautions suffisantes pour sa
préservation, le ministre chargé de la culture peut
procéder par voie d'arrêté au classement du bien culturel
après avis de la commission nationale des biens culturels et à
son intégration dans les collections nationales; celle-ci s'effectue par
voie d'acquisition amiable.
Art. 56. - Le détenteur de bonne foi
propriétaire, affectataire ou dépositaire d'un bien culturel
mobilier classé, qui en conserve la jouissance doit en assurer la
protection, conservation, l'entretien ainsi que la garde. Tout manquement aux
obligations liées à la jouissance d'un bien culturel mobilier
classé entraîne de plein droit la suppression de jouissance.
En cas d'opposition du propriétaire, le ministre
chargé de la culture peut l'y obliger par tous moyens.
Art. 57. - Le ministre chargé de la culture se
réserve le droit de visite et d'investigation par des hommes de l'art
habilités à cet effet en vue de la sauvegarde et la conservation
du bien culturel mobilier classé.
Les modalités d'application de la présente
disposition sont fixées par voie réglementaire.
Art. 58. - Dans tous les cas, le ministre chargé de la
culture pour rechercher les biens culturels mobiliers identifiés qui
n'ont pas encore fait l'objet d'une mesure de protection et exercer toute
mesure conservatoire utile.
Art. 59. - Toute personne détentrice d'un bien
culturel mobilier susceptible d'être classé doit faciliter toutes
investigations ou recherches d'origine dudit objet et fournir tous
renseignements utiles le concernant.
Art. 60. - Le transfert des biens culturels mobiliers
classés ou inscrits sur la liste de l'inventaire supplémentaire
pour des motifs de réparation, restauration ou autre opération
nécessaire à leur conservation doit s'effectuer avec
l'autorisation préalable des services compétents du
ministère chargé de la culture.
Le transfert temporaire à l'étranger pour des
motifs de réparation, de restauration, d'identification, de
consolidation ou d'exposition des biens culturels
XXIII
LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des
abords du patrimoine bâti en Algérie
mobiliers protégés est soumis à
l'autorisation expresse du ministre chargé de la culture.
Art. 61. - Peuvent faire l'objet d'aliénation sur le
territoire national, les biens culturels mobiliers inscrits sur la liste de
l'inventaire supplémentaire, classés ou proposés au
classement appartenant à des personnes physiques ou morales de droit
privé, le propriétaire d'un bien culturel mobilier classé
est tenu d'informer le ministre chargé de la culture de son intention
d'aliéner ledit bien.
Il doit également informer l'acquéreur de
l'arrêté de classement ou d'inscription sur la liste de
l'inventaire supplémentaire.
Le ministre chargé de la culture peut acquérir
le bien culturel par voie amiable.
Art. 62. - L'exportation des biens culturels mobiliers
protégés est interdite à partir du territoire national.
L'exportation temporaire d'un bien culturel
protégé peut s'effectuer dans le cadre d'échanges
culturels ou scientifiques ou en vue de participer à la recherche dans
un cadre universel.
Elle est autorisée, exclusivement, par le ministre
chargé de la culture.
Art. 63. - Le commerce des biens culturels mobiliers non
protégés, identifiés ou non est une profession
réglementée.
Les conditions et modalités d'exercice de cette
profession font l'objet d'un texte réglementaire.
Art. 64. - Les biens culturels archéologiques ne
peuvent faire l'objet de transactions commerciales lorsque ces biens
proviennent de fouilles clandestines ou programmées, de
découvertes fortuites anciennes ou récentes, sur le territoire
national ou dans les eaux intérieures et territoriales nationales.
Ces biens culturels relèvent du domaine national.
Art. 65. - Dans le cadre du commerce d'antiquités,
peuvent être acquis licitement les biens meubles archéologiques ou
historiques protégés lorsque la législation des Etats
où ce bien est acquis le permet.
Art. 66. - Le déclassement d'un bien culturel mobilier
peut intervenir selon les formes et procédures ayant
présidé à son classement lorsque l'objet ou l'oeuvre d'art
est détruit à la suite de
catastrophe naturelle ou d'accident provoquant la destruction
totale et irréversible du bien culturel, ou par le fait d'une guerre.