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Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bàąti en Algérie. La basilique St-Augustin et ses abords à  Annaba.

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par Hocine AOUCHAL
Université de Constantine 3 - Magistère option: stratégies de préservation du patrimoine 2013
  

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TITRE III

DE LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS MOBILIERS

Art. 50. - Les biens culturels mobiliers comprennent notamment:

- le produit des explorations et des recherches archéologiques, terrestres et sub-aquatiques;

- les objets d'antiquité tels qu'outils, poteries, inscriptions, monnaies, sceaux, bijoux, habits traditionnels, armes et restes funéraires;

- les éléments résultant du morcellement des sites historiques;

- le matériel anthropologique et ethnologique;

- les biens culturels liés à la région, l'histoire des sciences et techniques, l'histoire de l'évolution sociale, économique et politique;

- les biens d'intérêt artistique tels que:

· peintures et dessins, faits entièrement à la main sur tout support en toutes matières;

· estampes originales, affiches et photographies en tant que moyen de création originale;

· assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières, productions de l'art statuaire et de la sculpture, en toutes matières, objets d'art appliqué dans des matières telles que le verre, la céramique, le métal, le bois, etc...

- les manuscrits et incunables, livres, documents ou publications d'intérêt spécial;

- les objets d'intérêt numismatique (médailles et monnaies) ou philatélique;

- les documents d'archives, y compris les enregistrements de textes, les cartes et autre matériel cartographique, les photographies, les films cinématographiques, les enregistrements sonores et les documents lisibles par machine.

Art. 51. - Les biens culturels mobiliers présentant un intérêt du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science, de la religion et des techniques qui constituent la richesse culturelle de la nation, peuvent être proposés au classement ou classés, inscrits sur l'inventaire supplémentaire par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission nationale des biens culturels, sur sa propre initiative ou à la demande de toute personne y ayant intérêt.

XXII

ANNEXES

Ils peuvent également faire l'objet d'une inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire, par arrêté du wali après avis de la commission des biens culturels de la wilaya concernée, lorsque le bien culturel mobilier a une valeur significative du point de vue historique, artistique ou culturel à l'échelle locale.

L'arrêté d'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire est notifié au propriétaire public ou privé qui détient le bien culturel concerné, par le ministre chargé de la culture ou le Wali selon la valeur nationale ou locale du bien culturel.

L'inscription d'un bien culturel mobilier sur la liste de l'inventaire supplémentaire entraîne tous les effets du classement pendant dix (10) ans. Ils cessent de s'appliquer si au terme de ce délai, le bien culturel mobilier n'est pas classé.

Art. 52. - Le classement ou l'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire des biens culturels mobiliers n'entraîne pas soumission de plein droit au régime du domaine public.

Ils peuvent être maintenus dans la propriété et la jouissance des propriétaires.

Dès qu'un bien culturel mobilier est classé, il peut être intégré dans les collections nationales.

Art. 53. - Les biens culturels mobiliers classés par arrêté du ministre chargé de la culture font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

L'arrêté de classement doit mentionner la nature du bien culturel mobilier protégé, son état de conservation, sa provenance, son lieu de dépôt, l'identité et l'adresse du propriétaire, du possesseur ou du détenteur ainsi que toute autre information pouvant aider à son identification.

L'arrêté de classement est notifié par le ministre chargé de la culture au propriétaire public ou privé.

Art. 54. - Le classement n'ouvre droit à aucune indemnité au profit du détenteur public ou privé, sauf cas prévu à l'article 77 de la présente loi.

Art. 55. - L'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire met à la charge des détenteurs, personnes publiques ou privées, une obligation d'entretien et de garde du bien culturel mobilier.

Peuvent bénéficier à ce titre de l'assistance technique des services spécialisés du ministère

chargé de la culture, les propriétaires privés du bien en vue de sa conservation dans les conditions requises.

Lorsqu'il est constaté que le propriétaire ne porte pas au bien culturel mobilier les précautions suffisantes pour sa préservation, le ministre chargé de la culture peut procéder par voie d'arrêté au classement du bien culturel après avis de la commission nationale des biens culturels et à son intégration dans les collections nationales; celle-ci s'effectue par voie d'acquisition amiable.

Art. 56. - Le détenteur de bonne foi propriétaire, affectataire ou dépositaire d'un bien culturel mobilier classé, qui en conserve la jouissance doit en assurer la protection, conservation, l'entretien ainsi que la garde. Tout manquement aux obligations liées à la jouissance d'un bien culturel mobilier classé entraîne de plein droit la suppression de jouissance.

En cas d'opposition du propriétaire, le ministre chargé de la culture peut l'y obliger par tous moyens.

Art. 57. - Le ministre chargé de la culture se réserve le droit de visite et d'investigation par des hommes de l'art habilités à cet effet en vue de la sauvegarde et la conservation du bien culturel mobilier classé.

Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées par voie réglementaire.

Art. 58. - Dans tous les cas, le ministre chargé de la culture pour rechercher les biens culturels mobiliers identifiés qui n'ont pas encore fait l'objet d'une mesure de protection et exercer toute mesure conservatoire utile.

Art. 59. - Toute personne détentrice d'un bien culturel mobilier susceptible d'être classé doit faciliter toutes investigations ou recherches d'origine dudit objet et fournir tous renseignements utiles le concernant.

Art. 60. - Le transfert des biens culturels mobiliers classés ou inscrits sur la liste de l'inventaire supplémentaire pour des motifs de réparation, restauration ou autre opération nécessaire à leur conservation doit s'effectuer avec l'autorisation préalable des services compétents du ministère chargé de la culture.

Le transfert temporaire à l'étranger pour des motifs de réparation, de restauration, d'identification, de consolidation ou d'exposition des biens culturels

XXIII

LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA

Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie

mobiliers protégés est soumis à l'autorisation expresse du ministre chargé de la culture.

Art. 61. - Peuvent faire l'objet d'aliénation sur le territoire national, les biens culturels mobiliers inscrits sur la liste de l'inventaire supplémentaire, classés ou proposés au classement appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, le propriétaire d'un bien culturel mobilier classé est tenu d'informer le ministre chargé de la culture de son intention d'aliéner ledit bien.

Il doit également informer l'acquéreur de l'arrêté de classement ou d'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire.

Le ministre chargé de la culture peut acquérir le bien culturel par voie amiable.

Art. 62. - L'exportation des biens culturels mobiliers protégés est interdite à partir du territoire national.

L'exportation temporaire d'un bien culturel protégé peut s'effectuer dans le cadre d'échanges culturels ou scientifiques ou en vue de participer à la recherche dans un cadre universel.

Elle est autorisée, exclusivement, par le ministre chargé de la culture.

Art. 63. - Le commerce des biens culturels mobiliers non protégés, identifiés ou non est une profession réglementée.

Les conditions et modalités d'exercice de cette profession font l'objet d'un texte réglementaire.

Art. 64. - Les biens culturels archéologiques ne peuvent faire l'objet de transactions commerciales lorsque ces biens proviennent de fouilles clandestines ou programmées, de découvertes fortuites anciennes ou récentes, sur le territoire national ou dans les eaux intérieures et territoriales nationales.

Ces biens culturels relèvent du domaine national.

Art. 65. - Dans le cadre du commerce d'antiquités, peuvent être acquis licitement les biens meubles archéologiques ou historiques protégés lorsque la législation des Etats où ce bien est acquis le permet.

Art. 66. - Le déclassement d'un bien culturel mobilier peut intervenir selon les formes et procédures ayant présidé à son classement lorsque l'objet ou l'oeuvre d'art est détruit à la suite de

catastrophe naturelle ou d'accident provoquant la destruction totale et irréversible du bien culturel, ou par le fait d'une guerre.

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