Art. 36. - Les réserves inscrites sur la liste de
l'inventaire supplémentaire ou classées doivent être
portées à la connaissance des autorités chargées de
l'élaboration des plans directeurs et d'urbanisme et des plans
d'occupation des sols au niveau de chaque commune.
Art. 37. - La mise à jour des vestiges enfouis par une
opération de recherche archéologique aboutit à la
constitution d'un site archéologique.
Art. 38. - Sont classés en parc culturel les espaces
caractérisés par la prédominance et l'importance des biens
culturels qui s'y trouvent et qui sont indissociables de leur environnement
naturel.
Art. 39. - La création et la délimitation du
parc culturel interviennent par décret pris sur rapport conjoint des
ministres chargés de la culture, des collectivités locales et de
l'environnement, de l'aménagement du territoire et des forêts
après avis de la commission nationale des biens culturels.
Art. 40. - La protection, la sauvegarde et la mise en valeur
des territoires compris dans les limites du parc sont confiées à
un établissement public à caractère administratif
placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Cet
établissement est chargé notamment de l'élaboration du
plan général d'aménagement du parc.
Le plan général d'aménagement du parc
est un instrument de protection qui doit être inclus dans les plans
d'aménagement et d'urbanisme et se substitue au plan d'occupation des
sols pour la zone concernée.
La création de l'établissement public et la
réglementation applicable dans les limites du parc culturel font l'objet
d'un texte réglementaire.
Chapitre III
Les secteurs sauvegardés
Art. 41. - Sont érigés en secteur
sauvegardés, les ensembles immobiliers urbains ou ruraux tels que les
casbahs, médinas, Ksour, villages et agglomérations traditionnels
caractérisés par leur prédominance de zone d'habitat, et
qui, par leur homogénéité et leur unité historique
et esthétique, présentent un intérêt historique,
architectural, artistique ou traditionnel de nature à en justifier la
protection, la restauration, la réhabilitation et la mise en valeur.
Art. 42. - Les secteurs sauvegardés sont
créés et délimités par décret pris par
rapport conjoint des
ministres chargés de la culture, de
l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, de
l'urbanisme et de l'architecture.
Ils peuvent être proposés par les
collectivités locales ou le mouvement associatif au ministre
chargé de la culture.
La création des secteurs sauvegardés intervient
après avis de la commission nationale des biens culturels.
Art. 43. - Les secteurs sauvegardés sont dotés
d'un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur tenant lieu de plan
d'occupation des sols.
Art. 44. - Le plan permanent de sauvegarde et de mise en
valeur est approuvé:
- par décret exécutif pris sur rapport conjoint
des ministres chargés de la culture, de l'intérieur, des
collectivités locales de l'environnement, de l'urbanisme et de
l'architecture pour les secteurs sauvegardés de plus de cinquante mille
(50.000) habitants;
- par arrêté des ministres chargés de la
culture, de l'intérieur, des collectivités locales et de
l'environnement, de l'urbanisme et de l'architecture pour les secteurs
sauvegardés de moins de cinquante mille (50.000) habitants après
avis de la commission nationale des biens culturels.
Art. 45. - L'élaboration, l'instruction, le contenu,
la mise en oeuvre du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur, les
mesures de sauvegarde applicables avant sa publication ainsi que les conditions
de sa modification, de sa révision, de sa mise à jour
régulière seront précisés dans un texte
réglementaire.
Chapitre IV
L'expropriation pour cause d'utilité publique
Art. 46. - Les biens culturels immobiliers classés ou
proposés au classement peuvent faire l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique par l'Etat en vue d'en assurer la protection et
la sauvegarde.
Sont également concernés les immeubles compris
dans leur zone de protection et qui permettent d'isoler, d'assainir ou de
dégager l'immeuble classé ou proposé au classement ainsi
que ceux qui sont inclus dans les secteurs sauvegardés.
XXI
LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des
abords du patrimoine bâti en Algérie
Art. 47. - L'expropriation pour cause d'utilité
publique est poursuivie conformément à la législation en
vigueur dans le but de sauvegarder les biens immobiliers notamment dans les cas
suivants:
- refus du propriétaire de se conformer aux
prescriptions et servitudes imposées par la mesure de protection;
- lorsque le propriétaire se trouve dans
l'impossibilité d'entreprendre les travaux prescrits, même dans le
cas d'une aide fmancière de l'Etat;
- lorsque l'occupation ou l'utilisation du bien culturel est
incompatible avec les exigences de la conservation et que le
propriétaire oppose un refus de remédier à cette
situation;
- lorsque le partage de l'immeuble porte atteinte à
l'intégrité du bien culturel et a pour effet d'en modifier le
parcellaire.
Chapitre V
Le droit de préemption
Art. 48. - Toute aliénation, à titre
onéreux d'un bien culturel immobilier classé, proposé au
classement, inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire ou
compris dans un secteur sauvegardé peut donner lieu à l'exercice
du droit de préemption par l'Etat.
Art. 49. - L'aliénation à titre onéreux
ou gratuit d'un bien culturel immobilier classé ou proposé au
classement inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire ou
compris dans un secteur sauvegardé, quel qu'en soit son
propriétaire, est soumise à l'autorisation préalable du
ministre chargé de la culture.
Les officiers publics sont tenus de notifier au ministre
chargé de la culture tout projet d'aliénation du bien culturel
immobilier. Le ministre chargé de la culture dispose d'un délai
de deux (2) mois à compter de la réception de la notification
pour faire connaître son intention.
Passé ce délai, l'autorisation est
réputée accordée, et toute aliénation de biens
culturels consentie sans l'accomplissement de cette formalité est
réputée nulle.