DE LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS IMMOBILIERS
Art. 8. - Les biens culturels immobiliers comprennent:
- les monuments historiques;
- les sites archéologiques;
- les ensembles urbains ou ruraux.
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4NNEXES
Les biens culturels immobiliers quel que soit leur statut
juridique, peuvent être soumis à l'un des régimes de
protection ci-dessous énoncés en fonction de leur nature et de la
catégorie à laquelle ils appartiennent:
- l'inscription sur l'inventaire supplémentaire;
- le classement;
- la création en "secteurs sauvegardés".
Art. 9. - La maîtrise d'oeuvre portant sur des biens
culturels immobiliers proposés au classement, classés ou inscrits
sur la liste de l'inventaire supplémentaire est assurée par des
spécialistes qualifiés dans chacun des domaines
concernés.
Les modalités d'application du présent article
sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre I
L'inscription sur l'inventaire supplémentaire des
biens culturels immobiliers
Art. 10. - Les biens culturels immobiliers qui, sans
justifier un classement immédiat, présentent un
intérêt du point de vue de l'histoire, de l'archéologie,
des sciences, de l'ethnographie, de l'anthropologie, de l'art ou de la culture
appelant une préservation, peuvent être inscrits sur l'inventaire
supplémentaire.
Les biens culturels immobiliers inscrits sur la liste de
l'inventaire supplémentaire qui ne font pas l'objet d'un classement
défmitif dans un délai de dix (10) ans sont radiés de la
liste dudit inventaire.
Art. 11. - L'inscription sur la liste de l'inventaire
supplémentaire est prononcée par arrêté du ministre
chargé de la Culture, après avis de la commission nationale des
biens culturels pour les biens culturels immobiliers d'intérêt
national sur sa propre initiative, ou à l'initiative de toute personne y
ayant intérêt.
Elle peut être également prononcée par
arrêté du Wali, après avis de la Commission des biens
culturels de la wilaya concernée, pour les biens culturels immobiliers
ayant une valeur significative au niveau local à l'initiative du
ministre chargé de la culture, des collectivités locales ou toute
personne y ayant intérêt.
Art. 12. - L'arrêté d'inscription sur la liste
de l'inventaire supplémentaire comporte les mentions suivantes:
- la nature du bien culturel et sa description;
- sa situation géographique;
- les sources documentaires et historiques;
- l'intérêt qui a justifié son
inscription;
- l'étendue de l'inscription prononcée, totale
ou partielle;
- la nature juridique du bien;
- l'identité des propriétaires, affectataires
ou tout autre occupant légal;
- les servitudes et obligations.
Art. 13. - L'arrêté d'inscription sur la liste
de l'inventaire supplémentaire prononcé par le ministre
chargé de la culture ou le Wali, selon les cas prévus à
l'article 11 ci-dessus et publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire, fait
l'objet d'un affichage au siège de la commune du lieu de situation de
l'immeuble pendant deux (2) mois consécutifs.
Il est notifié par le ministre chargé de la
culture ou le Wali, selon le cas, au propriétaire du bien culturel
concerné. Lorsque l'inscription est prononcée par
arrêté du ministre chargé de la culture, il est
notifié au Wali du lieu de situation de l'immeuble aux fins de sa
publication à la conservation foncière; cette opération ne
donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Art. 14. - A compter de la notification de
l'arrêté d'inscription sur la liste de l'inventaire
supplémentaire, les propriétaires publics ou privés sont
tenus de saisir le ministre chargé de la culture de tout projet de
modification substantielle de l'immeuble qui aurait pour conséquence
d'enlever, de faire disparaître ou de supprimer les
éléments qui ont permis son inscription et qui risquent ainsi de
porter atteinte à l'intérêt qui en a justifié la
préservation.
Art. 15. - Le propriétaire d'un bien culturel
immobilier inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire ne peut
procéder à aucune modification susvisée de ce bien sans
avoir obtenu l'autorisation préalable du ministre chargé de la
culture.
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LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des
abords du patrimoine bâti en Algérie
L'autorisation préalable est délivrée
conformément aux procédures prévues à l'article 23
de la présente loi.
Le ministre chargé de la culture dispose d'un
délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de
dépôt de la demande pour faire connaître sa
réponse.
En cas d'opposition du ministre chargé de la culture
aux travaux envisagés, une procédure de classement peut
être engagée conformément aux dispositions
édictées par les articles 16, 17 et 18 de la présente
loi.
Pour tout projet de remise en état ou de
réparation pour lequel une autorisation préalable du ministre
chargé de la culture est requise, le propriétaire du bien doit
solliciter l'avis technique des services chargés de la culture.
Chapitre II
Le classement des biens culturels immobiliers
Art. 16. - Le classement est une mesure de protection
défmitive. Les biens culturels immobiliers classés appartenant
à des propriétaires privés sont cessibles.
Les effets du classement suivent ces biens culturels
immobiliers classés en quelques mains qu'ils passent. Aucune servitude
ne peut être établie par convention sur un bien culturel
classé sans l'autorisation du ministre chargé de la culture.
Art. 17. - Les monuments historiques se définissent
comme toute création architecturale isolée ou groupée qui
témoigne d'une civilisation donnée, d'une évolution
significative et d'un événement historique.
Sont concernés, notamment les oeuvres monumentales
architecturales, de peinture, de sculpture, d'art décoratif, de
calligraphie arabe, les édifices ou ensembles monumentaux à
caractère religieux, militaire, civil, agricole ou industriel, les
structures de l'époque préhistorique, monuments
funéraires, cimetières, grottes, abris sous-roche, peintures et
gravures rupestres, les monuments commémoratifs, les structures ou les
éléments isolés ayant un rapport avec les grands
événements de l'histoire nationale.
Ils sont soumis au classement par arrêté du
ministre chargé de la culture après avis de la commission
nationale des biens culturels, sur sa propre initiative ou de
toute personne y ayant intérêt.
L'arrêté de classement s'étend aux
immeubles bâtis ou non bâtis situés dans une zone de
protection qui consiste en une relation de visibilité entre le monument
historique et ces abords desquels il est inséparable.
Le champ de visibilité dont la distance est
fixée à un minimum de deux cents (200) mètres peut
être étendu afm d'éviter notamment la destruction des
perspectives monumentales comprises dans cette zone; son extension est
laissée à l'appréciation du ministre chargé de la
culture sur proposition de la commission nationale des biens culturels.
Art. 18. - Le ministre chargé de la culture peut
à tout moment ouvrir par voie d'arrêté une instance de
classement des monuments historiques.
L'arrêté d'ouverture d'instance de classement
doit mentionner:
- la nature et la situation géographique du bien
culturel;
- la délimitation de la zone de protection;
- l'étendue du classement;
- la nature juridique du bien culturel;
- l'identité des propriétaires;
- les sources documentaires et historiques, plans et
photos;
- les servitudes et obligations.
A compter du jour où le ministre chargé de la
culture notifie par voie administrative l'ouverture d'une instance de
classement aux propriétaires publics ou privés, tous les effets
du classement s'appliquent de plein droit au monument culturel ainsi qu'aux
immeubles bâtis ou non bâtis situés dans la zone de
protection.
Ils cessent de s'appliquer si le classement n'intervient pas
dans les deux (2) années qui suivent cette notification.
L'arrêté d'ouverture d'une instance de
classement est publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire et fait l'objet d'un
affichage pendant deux (2) mois au siège de la commune du lieu de
situation du monument
XVIII
4NNEXES
culturel durant lesquels les propriétaires peuvent
présenter leurs observations écrites sur un registre
spécial tenu par les services déconcentrés du ministre
chargé de la culture.
Passé ce délai, leur silence est
considéré comme un acquiescement.
L'opposition au classement formulée par les
propriétaires est soumise à l'avis de la commission nationale des
biens culturels.
Le classement ne peut intervenir que sur avis conforme de la
commission nationale des biens culturels dans un délai n'excédant
pas deux (2) mois à compter de la réception du registre
spécial par l'administration chargée de la culture.
Art. 19. - Le ministre chargé de la culture prononce
le classement des monuments historiques par arrêté après
consultation et avis de la commission nationale des biens culturels.
L'arrêté soit déterminer les conditions
de classement et énoncer les servitudes et obligations qui en
découlent.
Art. 20. - L'arrêté de classement est
publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire, il est notifié par le ministre
chargé de la culture au Wali du lieu de situation du monument historique
en vue de sa publication à la conservation foncière.
Cette opération ne donne lieu à aucune
perception au profit du Trésor.
Art. 21. - Sont soumis à l'autorisation
préalable des services du ministère chargé de la culture
tous les travaux de conservation, de restauration, de remise en état,
d'adjonction, de changement et d'urbanisme à entreprendre sur les sites
historiques proposés au classement ou classés ou sur les
immobiliers dans la zone de protection.
Sont également soumis à l'autorisation
préalable des séances du ministère chargé de la
culture, les travaux ci-après, à entreprendre dans la zone de
protection du monument historique, classé ou proposé au
classement:
- les travaux d'infrastructures tels que l'installation des
réseaux électriques et téléphoniques,
aériens ou souterrains, des conduites de gaz, d'eau potable et
d'assainissement, ainsi que tous travaux susceptibles de constituer une
agression, visuelle portant atteinte à l'aspect architectural du
monument concerné;
- l'implantation d'industries ou de grands travaux publics ou
privés;
- les travaux de déboisement ainsi que de reboisement
lorsque ceux-ci sont de nature à affecter l'aspect extérieur du
monument concerné.
Art. 22. - Toute installation et pose d'enseignes
publicitaires est interdite dans et sur les monuments historiques
classés ou proposés au classement, sauf autorisation des services
du ministère chargé de la culture.
Art. 23. - Lorsque la nature des travaux à
entreprendre sur un monument historique classé ou proposé au
classement ou sur un immeuble adossé au monument historique
classé, situé dans sa zone de protection nécessite
l'octroi d'un permis de construire ou de lotir en vue de construire celui-ci
n'est délivré qu'avec l'accord préalable des services du
ministère chargé de la culture.
Cet accord est réputé donné faute de
réponse dans un délai maximum de deux (2) mois, suivant la
transmission de la demande de construire ou de lotir par l'autorité
chargée de son instruction.
Art. 24. - Le morcellement, le partage ou le lotissement des
monuments historiques classés ou proposés au classement sont
interdits, sauf sur autorisation préalable du ministre chargé de
la culture, après avis de la commission nationale des biens
culturels.
Art. 25. - L'occupation et l'utilisation du monument
historique qui doit s'adapter aux exigences de la conservation sont soumises
à l'autorisation préalable du ministre chargé de la
culture.
Il est tenu de se conformer aux servitudes en matière
d'occupation, d'utilisation ou de réutilisation de l'immeuble,
énoncées dans l'arrêté de classement.
Art. 26. - Tous les travaux quelle que soit leur nature, sur
des monuments historiques classés ou proposés au classement sont
exécutés sous le contrôle technique des services du
ministère chargé de la culture.
Art. 27. - Toute organisation de spectacles dans et sur les
biens culturels immobiliers proposés au classement, classés ou
inscrits sur la liste de l'inventaire supplémentaire, est soumise
à autorisation préalable des services du ministère
chargé de la culture.
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LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des
abords du patrimoine bâti en Algérie
Cette autorisation est également requise pour toute
prise de vue photographique ou cinématographique.
Art. 28. - Les sites archéologiques sont défmis
comme des espaces bâtis ou non bâtis qui n'ont pas de fonction
active et qui témoignent des actions de l'homme ou des actions
conjuguées de l'homme et de la nature, y compris les sous-sols y
afférents et qui ont une valeur historique, archéologique,
religieuse, artistique, scientifique, ethnologique ou anthropologique.
Il s'agit notamment, des sites archéologiques, y
compris les réserves archéologiques et les parcs culturels.
Art. 29. - Les sites archéologiques sont soumis au
classement par arrêté du ministre chargé de la culture
après avis de la commission nationale des biens culturels
conformément à la procédure prévue par les articles
16, 17 et 18 de la présente loi.
Art. 30. - Il est établi un plan de protection et de
mise en valeur pour les sites archéologiques et leur zone de
protection.
Le plan de protection et de mise en valeur fixe les
règles générales d'organisation, de construction,
d'architecture, d'urbanisme, d'occupation s'il y a lieu, ainsi que les
servitudes d'utilisation du sol, notamment celles relatives à la
détermination des activités qui peuvent y être
exercées dans les limites du site classé et de sa zone de
protection.
La procédure d'élaboration, d'instruction,
d'approbation et le contenu du plan de protection et de mise en valeur sont
précisés par voie réglementaire.
Art. 31. - Dès la publication de l'arrêté
portant ouverture d'instance de classement au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire, les
travaux entrepris ou envisagés ci-après dans les limites du site
ou dans la zone de protection sont soumis à l'autorisation
préalable des services du ministère chargé de la
culture:
- les projets de restauration, de réhabilitation,
d'adjonction, de construction nouvelle, de remise en état des immeubles
compris dans le site;
- les travaux et l'organisation de spectacles visés
aux articles 21, 22 et 27 de la présente loi;
- les projets de lotissement, de morcellement ou de partage
d'immeubles.
L'autorisation préalable est délivrée
dans un délai n'excédant pas un (1) mois pour les travaux qui ne
nécessitent pas l'octroi d'un permis de construire ou de lotir et deux
(2) mois à compter de la réception du dossier transmis par les
autorités chargées de la délivrance des permis de
construire et de lotir. Passé ce délai, le silence de
l'administration vaut accord.
La délivrance de l'autorisation préalable
soumet au contrôle technique des services du ministère
chargé de la culture tous travaux envisagés jusqu'à la
publication du plan de protection et de mise en valeur.
Art. 32. - Les réserves archéologiques sont
constituées d'espaces où n'ont pas encore été
effectuées des protections, des investigations et qui peuvent contenir
des sites et monuments qui n'ont été ni identifiés, ni
recensés, ni inventoriés. Elles peuvent receler en sous-sol des
vestiges et posséder, à ciel ouvert des structures
archéologiques.
Art. 33. - L'arrêté prononcé par le
ministre chargé de la culture après avis de la commission
nationale des biens culturels délimite et crée la réserve
archéologique.
Art. 34. - Pendant la période comprise entre
l'arrêté d'ouverture d'instance de classement et le classement
effectif de la réserve qui ne peut dépasser six (6) mois, aucune
construction ou autre projet ne peut-être implanté sur la
réserve.
Le ministre chargé de la culture peut ordonner la
suspension de tout projet sur la réserve.
L'accord préalable du ministre chargé de la
culture est requis pour tout projet de construction ou de lotissement sur la
réserve archéologique proposée au classement ou
classée.
Dans le cas où un projet est en cours de
réalisation au moment de l'ouverture d'instance de classement, le
ministre chargé de la culture peut en ordonner la suspension.
L'accord préalable du ministre chargé de la
culture est requis pour tout projet de construction soumis à l'octroi
d'un permis de construire ou de lotir.
Art. 35. - Tout projet devant être implanté dans
une réserve classée doit être en conformité avec les
activités qui peuvent y être exercées et qui sont
déterminées, au préalable, par les services
compétents du ministère chargé de la culture et inclus
dans le cadre des projets d'aménagement et d'urbanisme ou des plans
d'occupation des sols.
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