sites historiques ou naturels. Elle doit fournir à la
commission nationale, tous les éléments d'informations
nécessaires pour l'instruction des dossiers. La commission
départementale est saisie, de plein droit, de tous projets de
construction ou d'aménagement situés dans un site ou un monument
historique classé, proposé pour le classement ou inscrit sur
l'inventaire supplémentaire ainsi que dans son champ de
visibilité. La commission départementale transmet son avis, dans
un délai de 45 jours au ministre chargé des arts qui fait
connaître sa réponse conformément aux articles 42 et 101 de
la présente ordonnance. La commission départementale se
réunit au moins deux fois par an. Un procès-verbal de la
réunion est adressé au ministre chargé des arts.
Article 136.
Il est institué un secrétariat permanent de la
commission départementale, assuré par le directeur de la
circonscription archéologique, l'inspecteur d'académie et
l'inspecteur départemental de l'urbanisme. Ce secrétariat
provoque les réunions de la commission, fixe l'ordre du jour et
prépare les dossiers. Le secrétariat permanent se réunit
une fois tous les deux mois.
Article 137.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à
la présente ordonnance.
Article 138.
La présente ordonnance sera publiée au journal
officiel de la république algérienne démocratique
populaire.
Fait à Alger, le 20 décembre 1967 Houari
BOUMEDIENE.
Loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au
15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 98, 12221 et
126;
Vu l'ordonnance n°66-62 du 26 mars 1966 relative aux
zones et sites touristiques;
Vu l'ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966, modifiée
et complétée, portant code de procédure civile;
Vu l'ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée
et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée
et complétée, portant code pénal;
Vu l'ordonnance n°75-43 du 17 juin 1975,
modifiée, portant code pastoral;
Vu l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l'ordonnance n°75-74 du 12 novembre 1975,
modifiée, portant établissement du cadastre général
et institution du livre foncier;
Vu l'ordonnance n°75-79 du 15 décembre 1975
relative aux sépultures;
Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative
à la protection de l'environnement;
Vu l'ordonnance n°84-06 du 7 janvier 1984,
modifiée et complétée, relative aux activités
minières;
Vu l'ordonnance n°84-12 du 23 juin 1984,
modifiée, portant régime général des
forêts;
Vu l'ordonnance n°86-14 du 19 août 1986 relative
aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de
transfert par canalisation des hydrocarbures;
Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative à la
commune;
Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990 relative à la
wilaya;
Vu l'ordonnance n°90-25 du 18 novembre 1990,
modifiée et complétée, portant loi d'orientation
foncière;
Vu la loi n°90-29 du 1 er décembre 1990 relative
à l'aménagement et à l'urbanisme;
Vu la loi n°90-30 du ler décembre 1990 portant
loi domaniale;
Vu la loi n°90-31 du 4 décembre 1990 relative aux
associations;
Vu la loi n°91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens
Wakf;
Vu la loi n°91-11 du 27 avril 1991 fixant les
règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité
publique;
XV
LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des
abords du patrimoine bâti en Algérie
Vu la loi n°91-16 du 14 septembre 1991 relative au
moudjahid et au chahid;
Vu le décret législatif n°94-07 du 7 Dhou
El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la
production architecturale et à l'exercice de la profession
d'architecte;
Vu l'ordonnance n°97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant
au 6 mars 1997 relative aux droits d'auteurs et droits voisins;
Après adoption par le Parlement; Promulgue la loi dont la
teneur suit: TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article ler. - La présente loi a pour objet de
définir le patrimoine culturel de la Nation, d'édicter les
règles générales de sa protection, sa sauvegarde et sa
mise en valeur, et de fixer les conditions de leur mise en oeuvre.
Art. 2. - Aux termes de la présente loi, sont
considérés comme patrimoine culturel de la nation tous les biens
culturels immobiliers, immobiliers par destination et mobiliers existant sur et
dans le sol des immeubles du domaine national, appartenant à des
personnes physiques ou morales de droit privé, ainsi que dans le
sous-sol des eaux intérieures et territoriales nationales
légués par les différentes civilisations qui se sont
succédées de la préhistoire à nos jours.
Font également partie du patrimoine culturel de la
nation, les biens culturels immatériels produits de manifestations
sociales et de créations individuelles et collectives qui s'expriment
depuis des temps immémoriaux à nos jours.
Art. 3. - Les biens culturels comprennent:
1 - les biens culturels immobiliers;
2 - les biens culturels mobiliers;
3 - les biens culturels immatériels.
Art. 4. - Les biens culturels relevant du domaine
privé de l'Etat et des collectivités locales peuvent faire
l'objet d'actes de gestion par leurs titulaires dans les formes prévues
par la loi n°90-30 du ler décembre 1990 relative au domaine
national susvisée.
Les règles de gestion des biens culturels Wakf sont
régies par la loi n°91-10 du 27 avril 1991 susvisée.
Art. 5. - Les biens culturels immobiliers,
propriété privée peuvent être intégrés
dans le domaine public de l'Etat par voie d'acquisition amiable, par voie
d'expropriation pour cause d'utilité publique, par l'exercice du droit
de préemption de l'Etat ou par acte de donation.
L'Etat peut acquérir par voie d'acquisition amiable un
bien culturel mobilier.
L'Etat se réserve le droit d'établir des
servitudes dans l'intérêt public tel que le droit de visite et
d'investigation des autorités et le droit de visite éventuel du
public.
Art. 6. - Toute publication de caractère scientifique
effectuée sur le territoire national ou l'étranger, ayant pour
objet l'étude de documents inédits conservés en
Algérie et concernant le patrimoine culturel national, est soumise
à l'autorisation du ministre chargé de la culture.
Art. 7. - Il est établi par le ministère
chargé de la culture un inventaire général des biens
culturels classés, inscrits sur l'inventaire supplémentaire ou
créés en secteurs sauvegardés.
L'enregistrement de ces biens culturels s'effectue à
partir des listes arrêtées par le ministère chargé
de la culture et publiées au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
La liste générale des biens culturels fait
l'objet d'une mise à jour tous les dix (10) ans publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Les modalités d'application de la présente
disposition sont fixées par voie réglementaire.