Article 128.
Il est institué auprès du ministre
chargé des arts, une commission nationale des monuments et sites.
Article 129.
Cette commission est composée comme suit :
- le ministre chargé des arts ou son
représentant,
président ,
- deux représentants du Parti ,
- un représentant de la Présidence du conseil ;
- un représentant du ministre de la Défense
nationale ,
- un représentant du ministre de l'Intérieur ;
- un représentant du ministre des finances et du
Plan ,
- un représentant du ministre de l'Agriculture et de
la réforme agraire ,
- un représentant du ministre de l'Information ;
- un représentant du ministre de l'Industrie et de
l'énergie ,
- un représentant du ministre des Postes et
Télécommunications ,
- deux représentants du ministre des Travaux publics
et de la construction, (Urbanisme et
aménagement du territoire) ,
- deux représentants du ministre du Tourisme ;
- un représentant du ministre de la Jeunesse et des
Sports ,
- un représentant du ministre des habous ;
- le directeur des Affaires culturelles au ministère
de l'Education nationale ,
- le directeur de l'enseignement supérieur au
ministère de l'Education nationale ;
- le sous-directeur des arts, musées et
bibliothèques
- le directeur des antiquités ,
- l'inspecteur des antiquités ;
- l'architecte en chef des monuments historiques ;
- le directeur des musées nationaux ;
- le directeur de l'Ecole nationale des beaux arts
d'Alger ,
- le directeur de l'institut d'urbanisme. Le ministre
chargé des arts peut, par simple décision, appeler à
siéger à titre consultatif au sein de la commission, toute autre
personnalité qualifiée dont l'avis paraîtrait utile pour
une question particulière.
Article 130.
La commission nationale des monuments et sites a son
siège au ministère chargé des arts. Elle se réunit
sur la convocation du ministre chargé des arts, soit sur proposition
d'un autre ministère.
Article 131.
La commission nationale se réunit au moins deux fois
par an.
Article 132.
La commission ne peut valablement délibérer que
si douze au moins de ses membres sont présents. En cas de partage des
voix celle du président est prépondérante Dans le cas
où le quorum n'est pas atteint, la commission se réunit à
nouveau dans les quinze jours suivants et délibère valablement
à la majorité des membres présents.
Article 133.
La commission nationale des monuments et sites a
compétence pour se prononcer .
- sur les propositions de classement, de déclassement,
d'inscription sur l'inventaire supplémentaire et de tous monuments
historiques, mobiliers ou immobiliers, et de tous sites et
monuments naturels ,
- dans tous les cas où des travaux projetés
auraient pour effet d'apporter des modifications importantes à
l'état des lieux de monuments ou sites classés,
historiques ou naturels.
Dans cette dernière
hypothèse, un accord doit être donné par la commission
d'abord sur un plan de masse, puis sur le projet défmitif. La commission
peut, en outre, être consultée par le ministre chargé des
arts sur toute autre question touchant les monuments et sites.
Article 134.
Il est institué, dans chaque département, une
commission des monuments et sites, composée
comme suit .
- le préfet, président,
- un représentant du Parti,
- un représentant du ministre chargé des arts,
- l'inspecteur d'Académie,
- le directeur de la circonscription archéologique,
- le directeur départemental des travaux publics, de
l'hydraulique et de la construction,
- l'inspecteur départemental de l'urbanisme ou,
à défaut, un représentant du service central
d'études d'urbanisme,
- un représentant du service des forêts et de
la
défense et restauration des sols,
- le directeur des domaines ,
- l'inspecteur départemental de la jeunesse et des
sports
- l'archiviste départemental ,
- le délégué régional du
tourisme. Le préfet peut appeler à siéger au sein de la
commission, et à titre consultatif, toute autre personne
qualifiée dont l'avis paraîtrait utile pour une question
particulière, et notamment, le ou les présidents des
assemblées populaires des communes intéressées.
Article 135.
La commission départementale peut proposer à la
commission nationale, des demandes de classement ou d'inscription sur
l'inventaire de monuments et
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