préalable, d'un site ou monument historique ou naturel
classé ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire. Les officiers
publics et ministériels intéressés à la vente,
engagent en outre, leur responsabilité pénale et administrative.
En cas de récidive, les minima et maxima des peines prévues sont
doublés.
Article 119.
Sont punies d'une amende de 1.000 à 10.000 DA, sans
préjudice de tous dommages-intérêts à l'encontre de
ceux qui ont ordonné ou entrepris des travaux illicites, les infractions
aux dispositions des
articles suivants
- articles 24, 51 et 83 : effets de l'ouverture de l'instance
de classement et de l'inscription sur
l'inventaire supplémentaire ,
- article 38 : morcellement et dépeçage de
sites ou monuments immobiliers classés ou inscrits sur
l'inventaire supplémentaire ,
- article 39, alinéas 2 et 3 - 93, alinéa 2 - 51
et 109 :
établissement illégal de servitudes ,
- articles 41, 100, 51 et 109 : constructions interdites et
modifications sans autorisation ou non conformes aux autorisations, des sites
et monuments immobiliers classés ou inscrits, et de
leurs champs de visibilité ,
- articles 55 et 105 : effets de la notification d'une
demande d'expropriation.
En cas de récidive, les
minima et maxima des peines prévues, sont doublés. En outre, le
ministre chargé des arts peut demander, aimablement ou judiciairement,
la remise en état des lieux aux frais des délinquants. La
juridiction saisie peut, éventuellement, soit fixer une astreinte, soit
ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais exclusifs
des délinquants.
Article 120.
Toute infraction aux dispositions des articles 45, 46, 102,
51 et 109 relatifs à la publicité, à l'affichage et
à l'organisation de spectacles sue les monuments et sites historiques ou
naturels et dans leur champ de visibilité, est punie d'une amende de 200
à 1.000 DA. En cas de récidive, l'amende peut être
portée à 100.000 DA.
Article 121.
Sont punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et
d'une amende de 500 à 2.000 DA, laquelle peut toutefois être
portée au double du prix de la vente ou de l'une de ces deux peines
seulement, sans préjudice de tous dommages-intérêts
confiscation, les infractions aux articles suivants : - articles 3, 65, 66, 67,
72 et 51 : vente ou recel de monuments historiques mobiliers classés ou
inscrits sur l'inventaire supplémentaire ; - articles 68 et 51 : vente,
recel d'objets provenant du morcellement ou du dépeçage d'un
monument historique mobilier classé ou inscrit sur l'inventaire
supplémentaire :
l'acquéreur d'un tel objet est considéré
comme coauteur de l'infraction. En cas de récidive, les peines d'amendes
et d'emprisonnement prévues, sont cumulatives.
Article 122.
L'expropriation de tout monument historique mobilier
classé ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire, est passible
d'une amende de 500 à 100.000 DA. En cas de récidive, la peine
est portée à un emprisonnement d'un mois à six mois.
Article 123.
Est punie d'une amende de 100 à 1.000 DA, l'infraction
de non-déclaration dans les 24 heures, prévue aux articles 69 et
16 de la présente ordonnance. En cas de récidive, le minimum et
le maximum de cette peine, sont portés au double.
Article 124.
Quiconque a volontairement détruit, mutilé ou
détérioré tout ou partie d'un site ou monument historique
mobilier ou immobilier ou d'un site ou monument naturel classé ou
inscrit sur l'inventaire supplémentaire, est puni, sans préjudice
de tous dommages-intérêts, d'un emprisonnement de deux mois
à cinq ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA, conformément
à l'article 160 de l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966 portant
code pénal. La tentative est assimilée au délit et fait
encourir les mêmes peines. En cas de récidive, les minima et
maxima des peines prévues, sont doublés.
Article 125.
Tout conservateur ou gardien de site ou monument historique
mobilier ou immobilier ou de site ou monument naturel classé ou inscrit
sur l'inventaire supplémentaire, dont les obligations sont
prévues aux articles 73, 74, 76 et 114, et qui, par suite de
négligence grave, a laissé détruire, mutiler,
détériorer ou soustraire, tout ou partie d'immeubles ou objets
dont il a la garde, est puni, sans préjudice de tous
dommages-intérêts, d'un emprisonnement de huit jours à
trois mois et d'une amende de 100 à 4.000 DA ou de l'une de ces deux
peines seulement. En cas de récidive, les peines prévues sont
cumulatives.
Article 126.
Les infractions prévues aux articles 115 à 126
sont recherchées et constatées, outrer les formes judiciaires de
droit commun, à la diligence du ministre chargé des arts. Ces
infractions peuvent l'être dans ce dernier cas, par des
procès-verbaux dressés par tout agent dûment
assermenté à cet effet.
Article 127.
L'article 53 de l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966
portant code pénal, relatif aux circonstances atténuantes, est
applicable à la présente législation.
XIII
LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des
abords du patrimoine bâti en Algérie