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Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bàąti en Algérie. La basilique St-Augustin et ses abords à  Annaba.

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par Hocine AOUCHAL
Université de Constantine 3 - Magistère option: stratégies de préservation du patrimoine 2013
  

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ANNEXES

peuvent faire l'objet de modification quelconque à l'état des lieux, à l'exception de l'exploitation courante des fonds ruraux sans autorisation du ministre chargé des arts. Sont notamment visées par ces dispositions, outre les travaux de fouilles archéologiques prévus aux articles 6 et 19 de la

présente ordonnance

- Les opérations de déboisement,

- L'installation de lignes électriques ou téléphoniques aériennes ou souterraines, ainsi que des conduites de gaz ou de pétrole,

- Toute construction nouvelle et toute modification

extérieure de constructions existante.
En outre, la même autorisation est requise pour le placement à perpétuelle demeure d'un objet mobilier dans un site ou monument naturel classé ou proposé pour le classement, ainsi que dans son

champ de visibilité.
Ces demandes d'autorisation, formulées par les propriétaires publics ou privés, doivent être accompagnées des plans des travaux projetés, ainsi

que de tout document nécessaire.
Le ministre chargé des arts dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la demande, pour notifier par écrit, après consultation de ses services techniques, son accord ou son refus ou pour demander des modifications au projet présenté. Passé ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Dans le cas de demande de modification, le ministre chargé des arts dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date du projet rectifié, pour donner par écrit son accord ou son refus : passé ce délai,

l'autorisation est réputée acquise.
Les travaux doivent être effectués en conformité avec le projet autorisé.

Article 101.

Lorsque le site ou monument naturel classé ainsi que le champ de visibilité se trouvent situés dans une commune où le permis de construire est obligatoire en application de la législation sur l'urbanisme ; la demande de permis de construire doit être transmise par les services compétents de l'urbanisme au ministre chargé des arts, qui dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception du dossier, pour faire connaître sa réponse. La notification de cette dernière, accord, refus ou demande de modification, doit être mentionnée dans la décision relative au permis de construire, notifié par les services compétents de l'urbanisme.

Article 102.

Toute forme de publicité par affiches, panneaux réclames, dispositifs lumineux, sonores ou autres, est interdite dans et sur les sites ou monuments naturels, ainsi que dans leurs champs de visibilité, hors des emplacements spéciaux qui pourront être fixés à cet effet par autorisation du ministre chargé des arts. Toute organisation de spectacles dans et sur les sites monuments naturels classés ou

proposés pour le classement, ainsi que dans leurs champs de visibilité, est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé des arts.

Article 103.

Le déclassement total ou partiel d'un site classé peut intervenir soit sur l'initiative de l'Etat, soit à la demande des propriétaires publics ou privés. Le déclassement ne peut intervenir que dans le seul cas de disparition de l'intérêt national prévu à l'article 78 de la présente ordonnance.

Article 104.

Le déclassement est prononcé par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites. La notification de la décision de déclassement aux propriétaires, sa publication au bureau des hypothèques et sa radiation de la liste officielle, ont lieu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles 20 et 91 de la présente ordonnance.

Article 105.

Le ministre chargé des arts peut poursuivre au nom de l'Etat, dans les formes prévues à l'article 55 de la présente ordonnance l'expropriation d'un site ou monument naturel déjà classé ou propose pour le classement ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire, en raison de l'intérêt national défmi à l'article 78 précité.

Article 106.

L'Etat, les départements et les communes peuvent, après accord du ministre chargé des arts, engager la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique à l'égard des sites et monuments naturels.

Article 107.

Les sites et monuments naturels visés aux articles 77 et 78 précités et qui, pour une raison quelconque, ne font pas l'objet d'une procédure immédiate de classement, peuvent être à tout moment, et en tout ou en partie, inscrits sur l'inventaire supplémentaire des sites et monuments naturels. Peuvent être également inscrits dans les mêmes conditions, les immeubles environnants, bâtis ou non bâtis, destinés à assurer la protection des abords ou des champs de visibilité des dits sites ou monuments naturels.

Article 108.

L'inscription sur l'inventaire supplémentaire est prononcée par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites, dans les conditions prévues à l'article 83 de la présente ordonnance. L'arrêté ministériel précise : la nature du site du monument, sa situation géographique, le périmètre du classement et, éventuellement, le champ de visibilité, l'étendue du classement intervenu, total ou partiel les servitudes particulières, les noms des

XI

LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA

Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie

propriétaires, la date de la décision de classement. L'arrêté est notifié par le préfet du département aux propriétaires publics ou privés ou à leurs représentants ou ayants droit, dans les formes prévues aux articles 90 et 91 de la présente ordonnance.

Article 109.

L'inscription sur l'inventaire supplémentaire entraîne les effets généraux du classement pendant une durée de trois ans. Si le classement définitif n'intervient pas dans ce délai, le ministre chargé des arts a l'obligation de procéder à la radiation du site ou monument naturel de l'inventaire supplémentaire. Cette radiation est notifiée dans les formes prévues aux articles 90, 91 et 104 de la présente ordonnance.

Article 110.

La renonciation au classement d'un site ou monument naturel inscrit sur l'inventaire supplémentaire, ainsi que sa radiation, n'ouvrent droit à aucune indemnité au profit de tout propriétaire ou occupant.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 111.

Les sites et monuments naturels présentant un intérêt économique certain, tels que mines, forêt, lacs, cours d'eau, rivières ou toutes autres sources d'énergie, ne peuvent être classés qu'après l'accord des ministres intéressés. Les ministres intéressés doivent se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission du dossier par le ministre chargé des arts. A l'expiration de ce délai leur silence vaut acceptation. A défaut d'accord entre le ministre chargé des arts et les ministres intéressés, le site ou monument naturel ne peut alors être classé par décret.

Article 112.

Les demandes de classement de sites naturels, présentées par le ministre du tourisme dans un but de préservation et de mise en valeur touristique, font l'objet d'un examen spécial de la commission nationale des monuments et sites. Les dits sites sont classés par arrêtés conjoints du ministre chargé des arts et du ministre du tourisme.

Article 113.

Lorsque le site naturel est classé par arrêté conjoint du ministre chargé des arts et du ministre du tourisme, conformément à l'article précédent, les opérations visées aux articles 99 à 106 inclus, doivent porter le visa des deux ministres.

Article 114.

Les articles 73 à 76 relatifs à la garde et à la conservation des sites et monuments historiques,

sont applicables en matières de sites et monuments naturels, compte tenu des dispositions des articles 112 et 113 précités. TITRE V -- DES SANCTIONS

Article 115.

Sont punis d'une amende de 100 à 2.000 DA sans préjudice de tous dommages-intérêts et confiscations, tout déplacement d'objets non autorisés ainsi que les infractions aux dispositions des articles suivants : _ Article 6 : fouilles et sondages sans autorisation du ministre chargé des arts ; _ Articles 14 et 16 : non-déclaration de découverte fortuite ; _ Article 18 : non-déclaration et non remise à l'Etat d'objets découverts au cours de fouilles autorisées. En cas de récidive, la peine est portée, en sus de l'amende de 100 à 2.000 DA, à un emprisonnement d'un mois à six mois. Le ministre chargé des arts peut exiger en outre, la remise en état des lieux aux frais exclusifs des délinquants.

Article 116.

Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 500 à 2.000 DA, laquelle peut toute fois être portée au double du prix de la vente ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de tous dommages-intérêts et confiscations, les infractions aux articles suivants : - articles 13 et 18 : vente ou recel d'objets découverts fortuitement ou au cours de fouilles autorisées ; - article 14 : vente ou recel d'objets provenant de recherches sous-marines. La tentative est assimilée au délit et fait encourir la même peine. En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues au présent article, sont cumulatives.

Article 117.

Quiconque a volontairement détruit, mutilé ou détérioré soit un terrain de fouilles, soit des découvertes faites au cours de fouilles autorisées ou fortuitement, est puni, sans préjudice de tous dommages-intérêts et confiscations, d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA. La tentative est assimilée au délit et fait encourir la même peine. En cas de récidive, les minima et maxima des peines prévues, sont doublés.

Article 118.

Sont punies d'une amende de 200 à 4.000 DA, sans préjudice de tous dommages-intérêts, les infractions aux dispositions des articles suivants : - article 37, alinéa 1 er et 51, alinéa 1 er : aliénation sans autorisation préalable de tout ou partie d'un site ou monument immobilier classé ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire ; - articles 96 et 109 ; aliénation sans autorisation préalable, d'un site ou monument historique ou naturel classé ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire ; - articles 40 et 51, 90 et 109 : affectation nouvelle, sans autorisation

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams