peuvent faire l'objet de modification quelconque à
l'état des lieux, à l'exception de l'exploitation courante des
fonds ruraux sans autorisation du ministre chargé des arts. Sont
notamment visées par ces dispositions, outre les travaux de fouilles
archéologiques prévus aux articles 6 et 19 de la
- Les opérations de déboisement,
- L'installation de lignes électriques ou
téléphoniques aériennes ou souterraines, ainsi que des
conduites de gaz ou de pétrole,
- Toute construction nouvelle et toute modification
extérieure de constructions existante.
En outre, la
même autorisation est requise pour le placement à
perpétuelle demeure d'un objet mobilier dans un site ou monument naturel
classé ou proposé pour le classement, ainsi que dans son
champ de visibilité.
Ces demandes d'autorisation,
formulées par les propriétaires publics ou privés, doivent
être accompagnées des plans des travaux projetés, ainsi
que de tout document nécessaire.
Le ministre
chargé des arts dispose d'un délai de quatre mois, à
compter de la demande, pour notifier par écrit, après
consultation de ses services techniques, son accord ou son refus ou pour
demander des modifications au projet présenté. Passé ce
délai, l'autorisation est réputée acquise. Dans le cas de
demande de modification, le ministre chargé des arts dispose d'un
délai de deux mois, à compter de la date du projet
rectifié, pour donner par écrit son accord ou son refus :
passé ce délai,
l'autorisation est réputée acquise.
Les
travaux doivent être effectués en conformité avec le projet
autorisé.
Article 101.
Lorsque le site ou monument naturel classé ainsi que
le champ de visibilité se trouvent situés dans une commune
où le permis de construire est obligatoire en application de la
législation sur l'urbanisme ; la demande de permis de construire doit
être transmise par les services compétents de l'urbanisme au
ministre chargé des arts, qui dispose d'un délai de deux mois,
à compter de la réception du dossier, pour faire connaître
sa réponse. La notification de cette dernière, accord, refus ou
demande de modification, doit être mentionnée dans la
décision relative au permis de construire, notifié par les
services compétents de l'urbanisme.
Article 102.
Toute forme de publicité par affiches, panneaux
réclames, dispositifs lumineux, sonores ou autres, est interdite dans et
sur les sites ou monuments naturels, ainsi que dans leurs champs de
visibilité, hors des emplacements spéciaux qui pourront
être fixés à cet effet par autorisation du ministre
chargé des arts. Toute organisation de spectacles dans et sur les sites
monuments naturels classés ou
proposés pour le classement, ainsi que dans leurs
champs de visibilité, est soumise à une autorisation
préalable du ministre chargé des arts.
Article 103.
Le déclassement total ou partiel d'un site
classé peut intervenir soit sur l'initiative de l'Etat, soit à la
demande des propriétaires publics ou privés. Le
déclassement ne peut intervenir que dans le seul cas de disparition de
l'intérêt national prévu à l'article 78 de la
présente ordonnance.
Article 104.
Le déclassement est prononcé par
arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la
commission nationale des monuments et sites. La notification de la
décision de déclassement aux propriétaires, sa publication
au bureau des hypothèques et sa radiation de la liste officielle, ont
lieu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles 20 et
91 de la présente ordonnance.
Article 105.
Le ministre chargé des arts peut poursuivre au nom de
l'Etat, dans les formes prévues à l'article 55 de la
présente ordonnance l'expropriation d'un site ou monument naturel
déjà classé ou propose pour le classement ou inscrit sur
l'inventaire supplémentaire, en raison de l'intérêt
national défmi à l'article 78 précité.
Article 106.
L'Etat, les départements et les communes peuvent,
après accord du ministre chargé des arts, engager la
procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique à
l'égard des sites et monuments naturels.
Article 107.
Les sites et monuments naturels visés aux articles 77
et 78 précités et qui, pour une raison quelconque, ne font pas
l'objet d'une procédure immédiate de classement, peuvent
être à tout moment, et en tout ou en partie, inscrits sur
l'inventaire supplémentaire des sites et monuments naturels. Peuvent
être également inscrits dans les mêmes conditions, les
immeubles environnants, bâtis ou non bâtis, destinés
à assurer la protection des abords ou des champs de visibilité
des dits sites ou monuments naturels.
Article 108.
L'inscription sur l'inventaire supplémentaire est
prononcée par arrêté du ministre chargé des arts,
après avis de la commission nationale des monuments et sites, dans les
conditions prévues à l'article 83 de la présente
ordonnance. L'arrêté ministériel précise : la nature
du site du monument, sa situation géographique, le
périmètre du classement et, éventuellement, le champ de
visibilité, l'étendue du classement intervenu, total ou partiel
les servitudes particulières, les noms des
XI
LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des
abords du patrimoine bâti en Algérie
propriétaires, la date de la décision de
classement. L'arrêté est notifié par le préfet du
département aux propriétaires publics ou privés ou
à leurs représentants ou ayants droit, dans les formes
prévues aux articles 90 et 91 de la présente ordonnance.
Article 109.
L'inscription sur l'inventaire supplémentaire
entraîne les effets généraux du classement pendant une
durée de trois ans. Si le classement définitif n'intervient pas
dans ce délai, le ministre chargé des arts a l'obligation de
procéder à la radiation du site ou monument naturel de
l'inventaire supplémentaire. Cette radiation est notifiée dans
les formes prévues aux articles 90, 91 et 104 de la présente
ordonnance.
Article 110.
La renonciation au classement d'un site ou monument naturel
inscrit sur l'inventaire supplémentaire, ainsi que sa radiation,
n'ouvrent droit à aucune indemnité au profit de tout
propriétaire ou occupant.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 111.
Les sites et monuments naturels présentant un
intérêt économique certain, tels que mines, forêt,
lacs, cours d'eau, rivières ou toutes autres sources d'énergie,
ne peuvent être classés qu'après l'accord des ministres
intéressés. Les ministres intéressés doivent se
prononcer dans un délai de deux mois à compter de la date de
transmission du dossier par le ministre chargé des arts. A l'expiration
de ce délai leur silence vaut acceptation. A défaut d'accord
entre le ministre chargé des arts et les ministres
intéressés, le site ou monument naturel ne peut alors être
classé par décret.
Article 112.
Les demandes de classement de sites naturels,
présentées par le ministre du tourisme dans un but de
préservation et de mise en valeur touristique, font l'objet d'un examen
spécial de la commission nationale des monuments et sites. Les dits
sites sont classés par arrêtés conjoints du ministre
chargé des arts et du ministre du tourisme.
Article 113.
Lorsque le site naturel est classé par
arrêté conjoint du ministre chargé des arts et du ministre
du tourisme, conformément à l'article précédent,
les opérations visées aux articles 99 à 106 inclus,
doivent porter le visa des deux ministres.
Article 114.
Les articles 73 à 76 relatifs à la garde et
à la conservation des sites et monuments historiques,
sont applicables en matières de sites et monuments
naturels, compte tenu des dispositions des articles 112 et 113
précités. TITRE V -- DES SANCTIONS
Article 115.
Sont punis d'une amende de 100 à 2.000 DA sans
préjudice de tous dommages-intérêts et confiscations, tout
déplacement d'objets non autorisés ainsi que les infractions aux
dispositions des articles suivants : _ Article 6 : fouilles et sondages sans
autorisation du ministre chargé des arts ; _ Articles 14 et 16 :
non-déclaration de découverte fortuite ; _ Article 18 :
non-déclaration et non remise à l'Etat d'objets découverts
au cours de fouilles autorisées. En cas de récidive, la peine est
portée, en sus de l'amende de 100 à 2.000 DA, à un
emprisonnement d'un mois à six mois. Le ministre chargé des arts
peut exiger en outre, la remise en état des lieux aux frais exclusifs
des délinquants.
Article 116.
Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois
et d'une amende de 500 à 2.000 DA, laquelle peut toute fois être
portée au double du prix de la vente ou de l'une de ces deux peines
seulement, sans préjudice de tous dommages-intérêts et
confiscations, les infractions aux articles suivants : - articles 13 et 18 :
vente ou recel d'objets découverts fortuitement ou au cours de fouilles
autorisées ; - article 14 : vente ou recel d'objets provenant de
recherches sous-marines. La tentative est assimilée au délit et
fait encourir la même peine. En cas de récidive, les peines
d'emprisonnement et d'amende prévues au présent article, sont
cumulatives.
Article 117.
Quiconque a volontairement détruit, mutilé ou
détérioré soit un terrain de fouilles, soit des
découvertes faites au cours de fouilles autorisées ou
fortuitement, est puni, sans préjudice de tous
dommages-intérêts et confiscations, d'un emprisonnement de deux
mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA. La tentative
est assimilée au délit et fait encourir la même peine. En
cas de récidive, les minima et maxima des peines prévues, sont
doublés.
Article 118.
Sont punies d'une amende de 200 à 4.000 DA, sans
préjudice de tous dommages-intérêts, les infractions aux
dispositions des articles suivants : - article 37, alinéa 1 er et 51,
alinéa 1 er : aliénation sans autorisation préalable de
tout ou partie d'un site ou monument immobilier classé ou inscrit sur
l'inventaire supplémentaire ; - articles 96 et 109 ; aliénation
sans autorisation préalable, d'un site ou monument historique ou naturel
classé ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire ; - articles 40
et 51, 90 et 109 : affectation nouvelle, sans autorisation
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