ANNEXES
sur l'inventaire supplémentaire appartenant à un
service mentionné à l'article 74 et lorsque le service
propriétaire, affectataire ou dépositaire, ne veut ou ne peut
prendre les mesures nécessaires pour remédier à cet
état de choses, le ministre chargé des arts peut, après
avis de la commission nationale des monuments et sites, ordonner d'urgence,
toutes mesures conservatoires. Les gardiens des sites historiques et monuments
historiques mobiliers ou immobiliers, doivent être agréés
par le ministre chargé des arts.
Article 76.
Toute personne publique ou privée détentrice de
monuments historiques mobiliers, doit en assurer la garde selon les
prescriptions précitées et en assumer la responsabilité
conformément à la législation en vigueur.
TITRE IV -- DES SITES ET MONUMENTS
NATURELS
Article 77.
Les sites et monuments naturels font partie intégrante
du patrimoine national et sont placés sous la sauvegarde de l'Etat.
Article 78.
Peut être considéré comme site ou monument
naturel, tout paysage ou lieu naturel présentant un caractère
artistique, historique, légendaire ou pittoresque qui justifie sa
protection et sa conservation dans l'intérêt national.
Article 79.
La protection et la conservation des sites et monuments
naturels, sont assurées par des mesures de classement ou d'inscription
sur l'inventaire supplémentaire.
Article 80.
Sont soumis au classement, les sites ou monuments naturels qui
présentent les caractères définis à l'article 78 de
la présente ordonnance.
Article 81.
Peuvent être compris dans le périmètre du
site ou monument naturel classé, les immeubles environnants
destinés à assurer la protection des abords ou des champs de
visibilité du site ou monument. Les servitudes de ces champs de
visibilité sont fixées par la commission nationale des monuments
et sites, pour chaque cas particulier.
Article 82.
Sont considérés comme classés, tous les
sites et monuments naturels dont la liste établie par
département, est publiée en annexe III à la
présente ordonnance.
Article 83.
A compter du jour où le ministre chargé des arts
notifie, par voie administrative, l'ouverture de l'instance de classement aux
propriétaires publics ou privés d'un site ou monument naturel,
les dits propriétaires publics ou privés d'un site ou monument
naturel, les dits propriétaires sont tenus de n'apporter aucune
modification à l'état des lieux, notamment en ce qui concerne
l'abattage d'arbres, sous réserve de l'exploitation courante des fonds
ruraux et de l'entretien normal des constructions. Cette mesure conservatoire
cesse de s'appliquer si l'arrêté de classement n'intervient pas
dans le délai de trois ans, à compter de cette notification.
Article 84.
Les sites et monuments naturels sont classés, soit
à la demande de leurs propriétaires publics ou privés,
soit à l'initiative de l'Etat.
Article 85.
Si le site ou monument naturel appartient à l'Etat, la
demande de classement est formulée par le ministre dans les attributions
duquel ce site ou ce monument est placé. Si le site ou le monument
appartient à un département ou à une commune, la demande
de classement est formulée par leurs représentants légaux.
Si le site ou le monument naturel appartient à des personnes physiques
ou morales de droit privé, la demande de classement est formulée
par les propriétaires ou leurs représentants ou ayants droit.
Dans les trois cas, le classement intervient par arrêté du
ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale
des monuments et sites.
Article 86.
Toute demande de classement émanant d'un
propriétaire public ou privé, doit être accompagnée,
entre autres pièces, de documents descriptifs et graphiques
représentant le site ou le monument à classer et notamment de
documents photographiques. En aucun cas cependant, le ministre chargé
des arts n'est lié par le simple fait d'une demande de classement
émanant de propriétaires publics ou privés.
Article 87.
Le ministre chargé des arts peut, à tout moment,
ouvrir une instance de classement d'un site ou monument naturel. Si le site ou
monument appartient à l'Etat, la notification de l'ouverture de
l'instance est faite au ministre dans les attributions duquel le site ou le
monument est placé. Si le site ou le monument appartient à un
département ou à une commune, la notification est faite à
leurs représentants légaux. Si le site ou le monument appartient
à des personnes physiques ou morales de droit privé, la
notification est faite aux propriétaires ou à leurs
représentants ou ayants droit. Si le site ou le monument, quel que soit
son propriétaire, est
IX
LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A
ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des
abords du patrimoine bâti en Algérie
affecté à des services publics, la notification
est également faite aux représentants de ces services. Dans le
cas de classement d'un site ou monument naturel en propriété,
indivise, l'affichage en mairie pendant deux mois consécutifs et
l'insertion dans un bulletin d'annonces légales tiennent lieu de
notification à chaque propriétaire ou affectataire.
Article 88.
Dès la notification de l'ouverture de l'instance de
classement aux propriétaires publics ou privés, ceux-ci disposent
d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations
écrites. Passé ce délai, leur silence vaut acquiescement.
L'opposition au classement émanant d'autorités publiques ou de
propriétaires privés, formulée pour motifs graves d'ordre
prioritaire par rapport aux intérêts culturels de la nation, est
soumise à la commission nationale des monuments et sites.
Article 89.
Le ministre chargé des arts prononce le classement par
arrêté, après avis de la commission nationale des monuments
et sites. A défaut pour cette commission de manifester son avis dans un
délai de six mois, le ministre chargé des arts statue
unilatéralement. En cas d'opposition au classement prévu à
l'article 88 précité, le classement ne peut intervenir que sur
avis conforme de la commission nationale des monuments et des sites.
Article 90.
L'arrêté ministériel de classement est
notifié aux propriétaires publics ou privés dans les
mêmes formes que celles prévues à l'article 87 de la
présente ordonnance. L'arrêté détermine les
conditions du classement et fixe les servitudes.
Article 91.
L'arrêté de classement est notifié au
préfet du département dans lequel est situé le site ou le
monument, afm de le publier au bureau des hypothèques Cette
opération ne donne lieu à aucune perception au profit du
Trésor.
Article 92.
Le site ou monument classé est immédiatement
inscrit sur la liste officielle des sites et monuments naturels, établie
par département. Cette liste mentionne : la nature du site ou monument,
sa situation géographique ; le périmètre du classement,
les servitudes particulières, la date de décision du classement,
les noms des propriétaires.
Article 93.
Le classement d'un site ou monument naturel implique le
classement de tous les immeubles bâtis situés dans son
périmètre et dans son champ de visibilité.
Article 94.
Le classement n'ouvre aucun droit à indemnité au
profit des propriétaires publics ou privés.
Article 95.
Les effets du classement suivent le site ou le monument
naturel classé, en quelques mains qu'il passe.
Article 96.
L'aliénation de tout ou partie d'un site ou monument
naturel classé, quel que soit son propriétaire, est soumise
à autorisation du ministre chargé des arts. Tout projet
d'aliénation à titre onéreux ou à titre gratuit
doit être notifié par les officiers publics ou ministériels
intéressés à l'acte, au ministre chargé des arts
qui se réserve l'exercice du droit de préemption de l'Etat.
L'autorisation du ministre chargé des arts intervient dans les deux mois
qui suivent cette notification. Passé ce délai l'autorisation est
censée être accordée. Toute aliénation à
titre onéreux ou à titre gratuit, consentie sans
l'accomplissement de cette formalité, peut être annulée sur
la demande du ministre chargé des arts. Lorsque les sites naturels ont
été classés par arrêtés conjoints du ministre
du tourisme et du ministre chargé des arts, et conformément
à l'article 112 de la présente ordonnance, les projets
d'aliénation de tout ou partie des sites classés dans ces
conditions, doivent être adressés aux deux ministres qui font
connaître conjointement leur décision et exercent
éventuellement le droit de préemption.
Article 97.
Aucun site ou monument naturel classé ou proposé
pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins
d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après accord du
ministre chargé des arts.
Article 98.
Nul ne peut acquérir par prescription, sur un site ou
monument naturel classé, des droits de nature à modifier ou
à changer l'aspect des lieux. Aucune servitude ne peut être
établie par convention sur un site ou monument naturel classé
qu'avec l'agrément du ministre chargé des arts.
Article 99.
L'affectation nouvelle de tout ou partie d'un site ou monument
classé ou proposé pour le classement requiert l'autorisation
préalable du ministre chargé des arts, qui dispose d'un
délai de quatre mois pour l'accorder ou la refuser. Passé ce
délai, l'autorisation est réputée acquise.
Article 100.
Les sites et monuments naturels classés ou
proposés pour le classement, ainsi que leurs champs de
visibilité, quels qu'en soient les propriétaires, ne
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