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Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bàąti en Algérie. La basilique St-Augustin et ses abords à  Annaba.

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par Hocine AOUCHAL
Université de Constantine 3 - Magistère option: stratégies de préservation du patrimoine 2013
  

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ANNEXES

aux articles 34 et 46 de la présente ordonnance, pendant une durée de dix ans. Si le classement défmitif n'intervient pas dans ce délai, le ministre chargé des arts a l'obligation de procéder à la radiation du site ou monument de l'inventaire supplémentaire. Cette radiation est notifiée, dans les formes prévues aux articles 25 et 31 aux propriétaires et, éventuellement, aux affectataires ou occupants et publiée au bureau des hypothèques dans les mêmes conditions qu'un arrêté de déclassement. La renonciation au classement d'un site ou monument inscrit sur l'inventaire supplémentaire et sa radiation, n'ouvrent droit, à aucune indemnité au profit de tous propriétaires, affectataires ou occupants.

Section III -- De l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article 52.

Aucun site ou monument classé proposé pour le classement ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire, ne peut être compris en tout ou partie, dans une enquête aux fms d'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'après accord du ministre chargé des arts.

Article 53.

L'Etat, les départements et les communes peuvent engager la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique à l'égard de sites ou monuments historiques, considérés en tout ou partie classés, proposés pour le classement ou, inscrits sur l'inventaire supplémentaire, en vue d'en assurer la sauvegarde. La même faculté est ouverte pour tous immeubles, bâtis ou non bâtis situés dans le champ de visibilité de sites ou monuments classés, proposés pour le classement ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire', dans les conditions définies à l'article 22 de la présente ordonnance.

Article 54.

L'utilité publique est déclarée .

- par décret lorsque le site ou monument doit être

exproprié par l'Etat,

- par arrêté préfectoral lorsque le site ou monument doit être exproprié par un département ou une commune, conformément aux règles établies par la réglementation en vigueur et après l'accord du ministre chargé des arts prévu à l'article 52 ci-dessus.

Article 55.

A compter du jour où l'autorité administrative compétente notifie au propriétaire d'un immeuble non classé, son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit, à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de

cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre chargé des arts. A défaut d'arrêté de classement, l'immeuble demeure, néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les six mois de la déclaration d'utilité publique, l'autorité administrative compétente ne poursuit pas les formalités préalables à l'expropriation.

Section IV -- Du droit de préemption de l'Etat

Article 56.

Toute aliénation, à titre onéreux ou gratuit, de tout ou partie d'un immeuble bâti ou non et déjà classé, proposé pour le classement ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire, peut donner lieu à l'exercice du droit de préemption de l'Etat, conformément aux articles 2 et 37 de la présente ordonnance. Dès la notification du projet, l'aliénation d'un tel immeuble par les officiers publics ou ministériels au ministre chargé des arts, conformément aux dispositions de l'article 37 ci-dessus, le ministre chargé des arts dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son intention d'exercer ou non son droit de préemption. Passé ce délai, son silence vaut renonciation à l'exercice du dit droit. A défaut d'accord amiable avec les vendeurs, le prix d'acquisition de l'immeuble préempté, est fixé d'après les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Sous-titre II -- Des monuments historiques mobiliers

A) Principes :

Article 57.

Tous les objets mobiliers ou immobiliers par destination, présentant un intérêt national certain, du point de vue de l'histoire, de l'art et de l'archéologie et notamment les objets provenant de fouilles, sont considérés conformément à l'article 3 de la présente ordonnance, comme monuments historiques.

Article 58.

L'Etat peut rechercher les objets défmis à l'article 57 ci-dessus et exercer toute mesure conservatoire utile, avant d'en poursuivre le classement ou l'inscription sur l'inventaire supplémentaire.

B) Classement :

a) Procédure du classement :

Article 59.

Toute personne détentrice d'un objet mobilier susceptible d'être classé, est tenue de laisser l'Etat

VII

LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA

Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie

procéder à toute investigation ou recherche d'origine du dit objet et de fournir tout renseignement utile le concernant.

Article 60.

Les objets mobiliers présentant l'intérêt national défmi à l'article 57 ci-dessus, peuvent être classés, soit sur l'initiative de l'Etat, soit à la demande de leur détenteur, personne publique ou privée. Le classement intervient par arrêté du ministre chargé des arts après avis de la commission nationale des monuments des monuments et sites, conformément à l'article 30 de la présente ordonnance.

Article 61.

Tout arrêté de classement est signifié par voie administrative au détenteur de l'objet mobilier classé.

Article 62.

Sont considérés comme classés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, tous les objets mobiliers mentionnés sur la liste publiée en annexe II à la présente ordonnance.

Article 63.

Les listes des objets mobiliers classés sont communiquées par le ministre chargé des arts aux préfets, aux officiers publics et ministériels chargés des ventes publiques, ainsi qu'aux experts agréés près les tribunaux.

b) Effet du classement :

Article 64.

Le classement ne peut ouvrir aucun droit à l'indemnité au profit du détenteur public ou privé de l'objet classé.

Article 65.

Les effets du classement suivent l'objet classé en quelque main qu'il passe.

Article 66.

Le détenteur de l'objet classé peut en conserver la jouissance, à charge pour lui, d'en assurer la garde et de respecter les servitudes par l'Etat.

Article 67.

Le ministre chargé des arts peut autoriser le transfert de jouissance de l'objet classé à un autre détenteur tenu aux même obligations.

Article 68.

Tout morcellement ou dépeçage d'un monument historique mobilier classé ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire, est interdit.

Article 69.

En cas de vol ou de perte de l'objet ou de destruction, par cas fortuit, le détenteur est tenu d'en aviser dans les vingt-quatre heures outre les autorités compétentes, le ministre chargé des arts.

Article 70.

Tout manquement aux obligations prévues par les articles 66-69, entraîne de plein droit, la suppression de jouissance sans préavis ni indemnité

Article 71.

Tout objet classé peut, dans un but de préservation du patrimoine national, être placé dans les collections nationales, conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance, après avis de la commission nationale des monuments et sites.

Article 72.

L'inscription d'un monument historique mobilier sur l'inventaire supplémentaire, entraîne tous les effets du classement pendant une durée de dix ans.

Sous-titre III -- De la garde et de la conservation des sites et monuments historiques

Article 73.

Tout propriétaire, affectataire ou dépositaire de site ou monument historique mobilier ou immobilier classé, proposé pour le classement ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire, en est le gardien. Il a l'obligation de protéger et conserver ce site ou monument.

Article 74.

Les différents services de l'Etat, des départements et des communes, sont tenus d'assurer la garde et la conservation des immeubles et objets mobiliers classés, proposés pour le classement ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires. Ces services prendront les mesures nécessaires, conformément aux articles 37 à 45 de la présente ordonnance. Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l'exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour les services susmentionnés. Ces dépenses sont inscrites d'office à leur budget. A défaut pour ces services de prendre les mesures reconnues nécessaires par le ministre chargé des arts, celui-ci, après avis de la commission nationale des monuments et sites, peut y pourvoir d'office, après mise en demeure restée sans effet.

Article 75.

Lorsque le ministre chargé des arts estime qu'est mise en péril la conservation ou la sécurité d'un objet classé, proposé pour le classement ou inscrit

VIII

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