ANNEXES
aux articles 34 et 46 de la présente ordonnance,
pendant une durée de dix ans. Si le classement défmitif
n'intervient pas dans ce délai, le ministre chargé des arts a
l'obligation de procéder à la radiation du site ou monument de
l'inventaire supplémentaire. Cette radiation est notifiée, dans
les formes prévues aux articles 25 et 31 aux propriétaires et,
éventuellement, aux affectataires ou occupants et publiée au
bureau des hypothèques dans les mêmes conditions qu'un
arrêté de déclassement. La renonciation au classement d'un
site ou monument inscrit sur l'inventaire supplémentaire et sa
radiation, n'ouvrent droit, à aucune indemnité au profit de tous
propriétaires, affectataires ou occupants.
Section III -- De l'expropriation pour cause
d'utilité publique
Article 52.
Aucun site ou monument classé proposé pour le
classement ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire, ne peut
être compris en tout ou partie, dans une enquête aux fms
d'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'après accord du
ministre chargé des arts.
Article 53.
L'Etat, les départements et les communes peuvent
engager la procédure d'expropriation pour cause d'utilité
publique à l'égard de sites ou monuments historiques,
considérés en tout ou partie classés, proposés pour
le classement ou, inscrits sur l'inventaire supplémentaire, en vue d'en
assurer la sauvegarde. La même faculté est ouverte pour tous
immeubles, bâtis ou non bâtis situés dans le champ de
visibilité de sites ou monuments classés, proposés pour le
classement ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire', dans les
conditions définies à l'article 22 de la présente
ordonnance.
Article 54.
L'utilité publique est déclarée .
- par décret lorsque le site ou monument doit
être
exproprié par l'Etat,
- par arrêté préfectoral lorsque le site
ou monument doit être exproprié par un département ou une
commune, conformément aux règles établies par la
réglementation en vigueur et après l'accord du ministre
chargé des arts prévu à l'article 52 ci-dessus.
Article 55.
A compter du jour où l'autorité administrative
compétente notifie au propriétaire d'un immeuble non
classé, son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets
du classement s'appliquent de plein droit, à l'immeuble visé. Ils
cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique
n'intervient pas dans les douze mois de
cette notification. Lorsque l'utilité publique a
été déclarée, l'immeuble peut être
classé sans autre formalité par arrêté du ministre
chargé des arts. A défaut d'arrêté de classement,
l'immeuble demeure, néanmoins provisoirement soumis à tous les
effets du classement mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans
les six mois de la déclaration d'utilité publique,
l'autorité administrative compétente ne poursuit pas les
formalités préalables à l'expropriation.
Section IV -- Du droit de préemption de
l'Etat
Article 56.
Toute aliénation, à titre onéreux ou
gratuit, de tout ou partie d'un immeuble bâti ou non et
déjà classé, proposé pour le classement ou inscrit
sur l'inventaire supplémentaire, peut donner lieu à l'exercice du
droit de préemption de l'Etat, conformément aux articles 2 et 37
de la présente ordonnance. Dès la notification du projet,
l'aliénation d'un tel immeuble par les officiers publics ou
ministériels au ministre chargé des arts, conformément aux
dispositions de l'article 37 ci-dessus, le ministre chargé des arts
dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son intention
d'exercer ou non son droit de préemption. Passé ce délai,
son silence vaut renonciation à l'exercice du dit droit. A défaut
d'accord amiable avec les vendeurs, le prix d'acquisition de l'immeuble
préempté, est fixé d'après les règles
applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique.
Sous-titre II -- Des monuments historiques
mobiliers
A) Principes :
Article 57.
Tous les objets mobiliers ou immobiliers par destination,
présentant un intérêt national certain, du point de vue de
l'histoire, de l'art et de l'archéologie et notamment les objets
provenant de fouilles, sont considérés conformément
à l'article 3 de la présente ordonnance, comme monuments
historiques.
Article 58.
L'Etat peut rechercher les objets défmis à
l'article 57 ci-dessus et exercer toute mesure conservatoire utile, avant d'en
poursuivre le classement ou l'inscription sur l'inventaire
supplémentaire.
B) Classement :
a) Procédure du classement :
Article 59.
Toute personne détentrice d'un objet mobilier
susceptible d'être classé, est tenue de laisser l'Etat
VII
LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des
abords du patrimoine bâti en Algérie
procéder à toute investigation ou recherche
d'origine du dit objet et de fournir tout renseignement utile le concernant.
Article 60.
Les objets mobiliers présentant l'intérêt
national défmi à l'article 57 ci-dessus, peuvent être
classés, soit sur l'initiative de l'Etat, soit à la demande de
leur détenteur, personne publique ou privée. Le classement
intervient par arrêté du ministre chargé des arts
après avis de la commission nationale des monuments des monuments et
sites, conformément à l'article 30 de la présente
ordonnance.
Article 61.
Tout arrêté de classement est signifié par
voie administrative au détenteur de l'objet mobilier classé.
Article 62.
Sont considérés comme classés à la
date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire, tous les
objets mobiliers mentionnés sur la liste publiée en annexe II
à la présente ordonnance.
Article 63.
Les listes des objets mobiliers classés sont
communiquées par le ministre chargé des arts aux préfets,
aux officiers publics et ministériels chargés des ventes
publiques, ainsi qu'aux experts agréés près les
tribunaux.
b) Effet du classement :
Article 64.
Le classement ne peut ouvrir aucun droit à
l'indemnité au profit du détenteur public ou privé de
l'objet classé.
Article 65.
Les effets du classement suivent l'objet classé en
quelque main qu'il passe.
Article 66.
Le détenteur de l'objet classé peut en conserver
la jouissance, à charge pour lui, d'en assurer la garde et de respecter
les servitudes par l'Etat.
Article 67.
Le ministre chargé des arts peut autoriser le transfert
de jouissance de l'objet classé à un autre détenteur tenu
aux même obligations.
Article 68.
Tout morcellement ou dépeçage d'un monument
historique mobilier classé ou inscrit sur l'inventaire
supplémentaire, est interdit.
Article 69.
En cas de vol ou de perte de l'objet ou de destruction, par
cas fortuit, le détenteur est tenu d'en aviser dans les vingt-quatre
heures outre les autorités compétentes, le ministre chargé
des arts.
Article 70.
Tout manquement aux obligations prévues par les
articles 66-69, entraîne de plein droit, la suppression de jouissance
sans préavis ni indemnité
Article 71.
Tout objet classé peut, dans un but de
préservation du patrimoine national, être placé dans les
collections nationales, conformément aux dispositions de l'article 3 de
la présente ordonnance, après avis de la commission nationale des
monuments et sites.
Article 72.
L'inscription d'un monument historique mobilier sur
l'inventaire supplémentaire, entraîne tous les effets du
classement pendant une durée de dix ans.
Sous-titre III -- De la garde et de la conservation
des sites et monuments historiques
Article 73.
Tout propriétaire, affectataire ou dépositaire
de site ou monument historique mobilier ou immobilier classé,
proposé pour le classement ou inscrit sur l'inventaire
supplémentaire, en est le gardien. Il a l'obligation de protéger
et conserver ce site ou monument.
Article 74.
Les différents services de l'Etat, des
départements et des communes, sont tenus d'assurer la garde et la
conservation des immeubles et objets mobiliers classés, proposés
pour le classement ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire dont ils
sont propriétaires, affectataires ou dépositaires. Ces services
prendront les mesures nécessaires, conformément aux articles 37
à 45 de la présente ordonnance. Les dépenses
nécessitées par ces mesures sont, à l'exception des frais
de construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour les services
susmentionnés. Ces dépenses sont inscrites d'office à leur
budget. A défaut pour ces services de prendre les mesures reconnues
nécessaires par le ministre chargé des arts, celui-ci,
après avis de la commission nationale des monuments et sites, peut y
pourvoir d'office, après mise en demeure restée sans effet.
Article 75.
Lorsque le ministre chargé des arts estime qu'est mise
en péril la conservation ou la sécurité d'un objet
classé, proposé pour le classement ou inscrit
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