ANNEXES
Article 38.
Les sites et monuments classés ou proposés pour
le classement, quels qu'en soient les propriétaires, ne peuvent
être, soit en totalité, soit partiellement, ni
déplacés ni détruits. Lorsque, par suite de travaux ou
autrement ou partie des sites ou monuments classés, quels que soient
leurs propriétaires, ont été morcelés ou
dépecés, cette opération est nulle de plein droit et le
ministre chargé des arts peut faire rechercher partout où ils se
trouvent, les éléments détachés et ordonner leur
remise en place sous la direction de ces services techniques et aux frais des
délinquants, vendeurs et acheteurs pris solidairement, sans
préjudice des peines prévues à l'article 97 de la
présente ordonnance.
Article 39.
Nul ne peut acquérir de droit, par prescription sur
tout ou partie d'un site ou monument classé. Tout projet
d'établissement d'une servitude, doit être soumis
préalablement au ministre chargé des arts qui accorde ou refuse
son autorisation dans un délai de quatre mois. A défaut de
réponse dans ce délai, l'autorisation est censée
être accordée. Les servitudes nouvelles établies en
infraction à ce principe, sont nulles de plein droit et la remise des
lieux en leur état, ne donne lieu à aucune indemnité Les
servitudes existant au moment de la publication de la présente
ordonnance au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire, sur les sites et monuments classés ou
à classer, peuvent être supprimées sur la demande du
ministre chargé des arts.
Article 40.
L'affectation nouvelle de tout ou partie d'un site ou monument
classé ou proposé pour le classement, requiert l'autorisation
écrite préalable du ministre chargé des arts qui dispose
d'un délai de quatre mois pour l'accorder ou la refuser. A défaut
de réponse dans ce délai, l'autorisation est censée
être accordée.
Article 41.
Aucune construction nouvelle ne peut être adossée
à un monument classé ou proposé pour le classement, ni
élevée dans son champ de visibilité. Les sites et
monuments classés ou proposés pour le classement ainsi que leurs
champs de visibilité, quels qu'en soient les propriétaires, ne
peuvent faire l'objet de modification quelconque à l'état des
lieux, sans autorisation spéciale du ministre chargé des arts.
Sont notamment visés par ces dispositions, outre les travaux de fouilles
archéologiques prévus aux articles 6 à 18 de la
présente ordonnance, les opérations de déboisement,
l'installation de lignes électriques ou téléphoniques,
aériennes ou souterraines, ainsi que les conduites de gaz ou de
pétrole, les adjonctions, réparations ou restaurations, tant
intérieures qu'extérieures aux
bâtiments existants ainsi que tous travaux de peinture,
revêtements(sols ou parois), plomberie menuiserie, installations
sanitaires. En outre, la même autorisation est requise pour le placement
à perpétuelle demeure, d'un objet mobilier dans un site ou
monument classé ou proposé pour le classement, ainsi que dans son
champ de visibilité. Ces demandes d'autorisation formulées par
les propriétaires publics ou privés, doivent être
accompagnées d'un relevé de l'état actuel des lieux et des
plans des travaux projetés ainsi que de tous documents
nécessaires. Le ministre chargé des arts dispose d'un
délai de quatre mois, à compter de la date de la demande, pour
notifier par écrit, après consultation de ses services
techniques, son accord ou son refus ou pour demander des modifications au
projet présenté. Passé ce délai, l'autorisation est
réputée acquise. Dans le cas de demande de modification, le
ministre chargé des arts dispose d'un délai de deux mois,
à compter de la date de dépôt du projet rectifié,
pour donner par écrit, son accord ou son refus, passé ce
délai, l'autorisation est réputée acquise. Les travaux
doivent être effectués en conformité avec le projet
autorisé.
Article 42.
Lorsque le site ou monument classé ou inscrit sur
l'inventaire supplémentaire, ainsi que le champ de visibilité, se
trouvent situés dans une commune où le permis de construire est
obligatoire, en application de la législation sur l'urbanisme, la
demande de permis de construire doit être transmise par les services
compétents de l'urbanisme au ministre chargé des arts qui dispose
d'un délai de deux mois, à compter de la réception du
dossier, pour faire connaître sa réponse. La notification de cette
réponse, accord, refus ou demande de modification, doit être
mentionnée dans la décision relative au permis de construire,
notifiée par les services compétents de l'urbanisme.
Article 43.
Le classement d'un site ou monument appartenant à un
propriétaire autre que l'Etat, n'implique pas nécessairement la
participation de celui-ci à des travaux de restauration, de
réparation ou d'entretien. Les travaux d'entretien demeurent à la
charge des propriétaires ou affectataires publics ou privés, mais
les travaux autorisés par le ministre chargé des arts, dans les
conditions prévues à l'article 41 de la présente
ordonnance, s'exécutent sous le contrôle de ses services
techniques. L'Etat peut prendre en charge une partie de ces travaux et fixe
l'importance de son concours en tenant compte de l'intérêt
national du site ou du monument classé, de son état actuel, de la
nature des travaux projetés et des efforts consentis par les
propriétaires publics ou privés ou par tous les autres
intéressés. Le ministre chargé des arts peut toujours
faire exécuter par ses services et aux frais de l'Etat, avec le
V
LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A
ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des
abords du patrimoine bâti en Algérie
concours éventuel des intéressés, les
travaux de consolidation de réparation ou d'entretien qui sont
jugés indispensables à la conservation ou à la
préservation des sites et monuments classés, quels qu'en soient
leurs propriétaires. Pour assurer l'exécution de ces travaux, le
ministre chargé des arts peut, à défaut d'accord amiable
avec ces propriétaires, autoriser l'occupation temporaire des lieux
classés ou des immeubles voisins. Cette occupation est ordonnée
par un arrêté préfectoral pris à la demande du
ministre chargé des arts et notifiée aux propriétaires. La
durée de cette occupation ne peut, en aucun cas, excéder six
mois. En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une
indemnité fixée dans les conditions prévues par la
législation en vigueur.
Article 44.
En cas de défaut d'entretien dûment
constaté par les services techniques des monuments historiques, le
ministre chargé des arts met en demeure, tout propriétaire public
ou privé d'un site ou d'un monument historique classé, d'avoir
à exécuter dans un délai prescrit, les travaux
nécessaires. La responsabilité du propriétaire est
engagée si les travaux ne sont pas exécutés dans ce
délai. Toutefois, le propriétaire ne saurait être tenu pour
responsable, dans le cas où le ministre chargé des arts n'aurait
pas répondu dans les délais fixés à l'article
41, à une demande d'autorisation d'effectuer des
travaux de réparation, de restauration ou d'entretien.
Article 45.
Toute forme de publicité par affiches, panneaux --
réclames, dispositifs lumineux, sonores ou autres, est interdite dans et
sur les monuments classés, ainsi que dans leurs champs de
visibilité. La même interdiction est applicable dans les sites
classés et dans leurs champs de visibilité, hors des emplacements
spéciaux réservés à la publicité, par
autorisation du ministre chargé des arts.
Article 46.
Toute organisation de spectacle dans et sur les monuments et
sites classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire, ainsi
que dans leur champ de visibilité, est soumise à une autorisation
préalable du ministre chargé des arts. Le ministre chargé
des arts peut interdire ou réglementer les
prises de vue photographiques et cinématographiques
dans et sur les monuments et sites classés ou inscrits sur l'inventaire
supplémentaire ainsi que dans leur champ de visibilité.
D) Déclassement :
Article 47.
Le déclassement total ou partiel d'un site ou monument
classé, peut intervenir, soit sur l'initiative de l'Etat, soit à
la demande des propriétaires publics ou privés. Le
déclassement ne peut intervenir que dans le seul cas de disparition de
l'intérêt national de caractère historique, artistique ou
archéologique prévu à l'article 19 de la présente
ordonnance.
Article 48.
Le déclassement est prononcé par
arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la
commission nationale des monuments et sites, dans les mêmes conditions
que celles prévues à l'article 30 ci-dessus. La notification de
la décision de déclassement aux propriétaires, sa
publicité au bureau des hypothèques et sa radiation de la liste
officielle des sites et monuments historiques, ont lieu dans les mêmes
formes que celles énoncées aux articles 28, 31, 32 et 33 de la
présente ordonnance.
Section II -- De l'inventaire
supplémentaire
Article 49.
Les monuments et sites historiques visés aux articles
19 et 20 qui, pour une raison quelconque, ne font pas l'objet d'une
procédure immédiate de classement peuvent être, à
tout moment et en tout ou partie, inscrits sur un inventaire
supplémentaire des sites et monuments. Peuvent être
également inscrits dans les mêmes conditions, tous immeubles
bâtis ou non bâtis, ainsi que tous immeubles par destination
situés dans le champ de visibilité d'un monument ou d'un site
classé ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire.
Article 50.
L'inscription sur l'inventaire supplémentaire est
prononcée par arrêté du ministre chargé des arts,
après avis de la commission nationale des monuments et sites, dans les
conditions prévues à l'article 30 ci-dessus.
L'arrêté ministériel mentionne : La nature ou site du
monument, Sa situation géographique, Le périmètre du
classement et, éventuellement, le champ de visibilité,
L'étendue de l'inscription prononcée, totale ou partielle, Les
servitudes particulières, La date de la décision d'inscription,
Les noms des propriétaires, L'arrêté est notifié par
le préfet du département aux propriétaires publics ou
privés ou à leurs représentants ou ayants droit dans les
formes prévues aux articles 23, 31 et 32 de la présente
ordonnance. Il est également notifié au préfet pour
conservation dans les archives départementales, au président de
l'assemblée populaire de la commune où est situé le site
ou monument et, éventuellement, aux affectataires ou occupants.
Article 51.
L'inscription sur l'inventaire supplémentaire
entraîne les effets généraux du classement prévus
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