ANNEXES
découverts sur ces terrains. Le dépositaire des
objets assume, à leur égard, la même
responsabilité.
Article 17.
Le ministre chargé des arts peut faire visiter par ses
services, les lieux où des découvertes ont été
effectuées, ainsi que les locaux où les objets découverts
ont été déposés. Le ministre chargé des arts
peut prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation.
Article 18.
Le ministre chargé des arts peut, le cas
échéant, autoriser des personnalités scientifiques et des
chercheurs, délégués par des organismes scientifiques,
à effectuer des fouilles sur des terrains lui appartenant ou non dans
les conditions prévues aux articles 7, 8, 13 et 14 ci-dessus. Les
fouilles se font alors sous la surveillance des services officiels
compétents. Le ministre chargé des arts retirera les
autorisations de fouilles si les prescriptions imposées pour
l'exécution des recherches ne sont pas respectées, sans
préjudice de l'application des sanctions pénales prévues
aux articles 115 et 116 de la présente ordonnance.
TITRE HI -- DES SITES ET MONUMENTS
HISTORIQUES
Article 19.
Les monuments historiques font partie intégrante du
patrimoine national et sont placés sous la sauvegarde de l'Etat. Ils
comprennent tous sites, monuments ou objets mobiliers appartenant à une
période quelconque de l'histoire du pays (de l'époque
préhistorique à nos jours) et présentant un
intérêt national du point de vue de l'histoire, de l'art ou de
l'archéologie.
Sous-titre I -- Des sites et monuments
historiques
Article 20.
Un site historique est un ensemble d'immeubles urbains ou
ruraux présentant l'intérêt national défmi à
l'article 19. Il peut comprendre tout ou partie de villes, de villages,
d'espaces bâtis ou non bâtis, y compris le sous-sol afférent
à ces catégories. Un monument historique est un immeuble
isolé, bâti ou non bâti, considéré en tout ou
partie, ainsi que le sous-sol y afférent ou un immeuble par destination,
en tout ou partie, présentant dans chaque cas, l'intérêt
national défini à l'article 19 ci-dessus.
Article 21.
Les sites et monuments historiques font l'objet de mesures de
protection défmitive par classement ou de mesures de protection
temporaire par inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments
et sites.
Section I -- Du classement Principe :
Article 22.
Sont soumis au classement, les monuments ou sites
présentant l'intérêt historique et national défini
à l'article 19. Peuvent être classés, les immeubles
bâtis ou non bâtis situés dans le champ de visibilité
d'un site ou monument classé ou proposé pour le classement ou
inscrit sur l'inventaire supplémentaire. Est considéré,
pour l'application du présent texte, comme étant situé
dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou
proposé pour le classement ou inscrit sur l'inventaire
supplémentaire, tout immeuble bâti ou non bâti, visible du
premier ou visible en même temps que lui et compris dans un rayon de 500
mètres. Dans le cas de sites historiques classés, proposés
pour le classement ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire, cette
distance de visibilité est laissée à l'appréciation
de l'Etat. Peuvent être compris dans le périmètre des sites
et monuments classés proposés pour le classement ou inscrits sur
l'inventaire supplémentaire, les immeubles destinés à
isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur, le site ou monument.
) Procédure du classement :
Article 23.
Sont considérés comme classés, tous les
sites et monuments mentionnés sur la liste donnée en annexe I
à la présente ordonnance.
Article 24.
A compter du jour où le ministre chargé des arts
notifie, par voie administrative l'ouverture de l'instance de classement aux
propriétaires publics ou privés, tous les effets du classement
s'appliquent de plein droit au site ou monument visé. Ils cessent de
s'appliquer si la décision n'intervient pas dans les trois années
qui suivent cette notification.
Article 25.
Les sites et monuments sont classés, soit à la
demande de leurs propriétaires, publics ou privés, soit sur
l'initiative de l'Etat.
a) Classement sur demande :
Article 26.
Si le site ou le monument appartient à l'Etat, la
demande de classement est formulée par le Ministre dans les attributions
duquel ce site ou ce monument est placé. Si le site ou le monument
appartient à un département, à une commune ou à
toute autre collectivité publique, la demande de classement est
formulée par leurs représentants légaux. Si le site ou le
monument appartient à des personnes physiques ou morales de droit
privé, la demande de classement est formulée par leurs
propriétaires ou représentants ou ayants droit. Dans tous ces
cas, le
III
LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des
abords du patrimoine bâti en Algérie
classement intervient par arrêté du Ministre
chargé des arts, après avis de la commission nationale des
monuments et sites, conformément à l'article 30 de la
présente ordonnance.
Article 27.
Toute demande de classement de la part d'un
propriétaire public ou privé, doit être accompagnée,
dans la mesure du possible, entre autres pièces de documents descriptifs
et graphiques représentant le site ou le monument à classer et
notamment d'un dossier photographique. En aucun cas, le Ministre chargé
des arts n'est lié par le simple fait d'une demande de classement
émanant de propriétaires publics ou privés.
b) Classement d'office :
Article 28.
Le ministre chargé des arts peut, à tout moment,
ouvrir une instance de classement d'un site ou monument, conformément
à l'article 25 ci-dessus. Si le site ou le monument appartient à
l'Etat la notification de l'ouverture de l'instance est faite au ministre dans
les attributions duquel le site ou le monument est placé. Si le site ou
le monument appartient à un département ; à une commune ou
à toute autre collectivité publique, la notification est faite
à leurs représentants ou ayants droit. Si le site ou le monument
quel que soit son propriétaire, est affecté à des services
publics, la notification est également faite aux représentants de
ces services. Dans le cas du classement d'un site historique ainsi que dans
tous les cas de propriété indivise d'un monument historique,
l'affichage en mairie pendant deux mois consécutifs et l'insertion dans
un bulletin d'annonces légales tiennent lieu de notification à
chaque propriétaire.
Article 29.
Dès la notification de l'ouverture de l'instance de
classement aux propriétaires publics ou privés
intéressés, ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour
présenter leurs observations écrites. Passé ce
délai, leur silence est considéré comme un acquiescement.
L'opposition au classement émanant d'autorités publiques ou de
propriétaires privés, formulée pour motifs graves d'ordre
prioritaire par rapport aux intérêts culturels de la nation est
soumise à la commission nationale des monuments et sites.
Article 30.
Le ministre chargé des arts prononce le classement par
arrêté, après avis de la commission nationale des monuments
et sites. A défaut pour cette commission de manifester son avis dans un
délai de six mois, le ministre statue unilatéralement. En cas
d'opposition au classement prévue à l'article 29
précité, le classement ne peut intervenir que sur avis
conforme de la commission nationale des monuments et des
sites.
Article 31.
L'arrêté ministériel de classement est
notifié aux propriétaires publics ou privés, dans les
mêmes formes que celles prévues à l'article 28 de la
présente ordonnance. L'arrêté détermine les
conditions de classement.
Article 32.
L'arrêté de classement est, en toute
hypothèse, notifié au préfet du département dans
lequel est situé le site ou le monument, afin de le publier au bureau
des hypothèques. Cette opération ne donne lieu à aucune
perception au profit du Trésor.
Article 33.
Le site ou le monument classé est immédiatement
inscrit sur la liste officielle des monuments et sites établie par
département. Cette liste mentionne : la nature du site ou du monument,
sa situation géographique, le périmètre du classement et,
éventuellement, le champ de visibilité. L'étendue du
classement intervenu, total ou partiel, les servitudes particulières,
les noms des propriétaires, la date de la décision de
classement.
C) Effet du classement :
Article 34.
Le classement total ou partiel d'un site historique implique
le classement de tous les immeubles, bâtis ou non bâtis, qui s'y
trouvent englobés.
Article 35.
Le classement n'ouvre aucun droit à indemnité au
profit des propriétaires, publics ou privés.
Article 36.
Les effets du classement suivent le site ou le monument
classé en quelques mains qu'il passe.'
Article 37.
L'aliénation de tout ou partie d'un site ou monument
classé ou proposé pour le classement, quel que soit son
propriétaire, est soumise à autorisation préalable du
ministre chargé des arts. Tout projet d'aliénation, à
titre onéreux ou à titre gratuit, doit être notifié
par les officiers publics et ministériels intéressés
à l'acte, au ministre chargé des arts, lequel se réserve,
en toute hypothèse, l'exercice du droit de préemption de l'Etat
prévu à l'article 56 de la présente ordonnance.
L'autorisation du ministre chargé des arts intervient dans les deux mois
qui suivent, cette notification. A défaut de réponse dans ce
délai, l'autorisation est censée être accordée.
Toute aliénation, à titre onéreux ou à titre
gratuit, consentie sans l'accomplissement de cette formalité, peut
être annulée sur la demande du ministre chargé des arts.
Iv
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