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Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bàąti en Algérie. La basilique St-Augustin et ses abords à  Annaba.

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par Hocine AOUCHAL
Université de Constantine 3 - Magistère option: stratégies de préservation du patrimoine 2013
  

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TITRE II -- DES FOUILLES

Article 6.

Le ministre chargé des arts est seul habilité à faire entreprendre ou à autoriser des sondages, à effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser l'histoire, l'art ou l'archéologie.

Article 7.

Le territoire national est divisé en circonscriptions archéologiques. Le directeur de chaque circonscription est le représentant du ministre chargé des arts dont il est l'agent d'information et d'exécution.

Article 8.

L'Etat procède d'office à l'exécution de fouilles ou sondages défmis à l'article 6 ci-dessus sur les immeubles bâtis, lui appartenant ou non. Dans ce dernier cas et, à défaut d'accord amiable avec le ou les propriétaires, un arrêté du ministre chargé des arts autorise l'occupation temporaire des dits immeubles, conformément aux dispositions de l'article 9 de la présente ordonnance.

Article 9.

La durée de cette occupation est fixée par arrêté renouvelable du ministre chargé des arts. Il est procédé, au moment de l'occupation, à un état des lieux contradictoire. A l'expiration des fouilles, le ministre chargé des arts décide du classement, de l'acquisition amiable, de l'expropriation, de l'indemnisation ou de la remise en état des lieux. L'occupation temporaire donne lieu à indemnité, en cas de préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance.

Article 10.

L'Etat ou les collectivités locales, après accord du ministre chargé des arts, peuvent acquérir, à

l'amiable ou par voie d'expropriation, les immeubles nécessaires pour exécuter ou poursuivre les fouilles et sondages ou pour assurer la conservation et la préservation des vestiges découverts.

Article 11.

A compter du jour où l'Etat ou les collectivités locales notifient au propriétaire d'un immeuble, leur intention d'en poursuivre l'acquisition, cet immeuble supporte tous les effets du classement parmi les monuments historiques. Ces effets cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les sept années qui suivent la notification.

Article 12.

Dans la fixation de l'indemnité d'expropriation ou du prix d'achat, il n'est pas tenu compte de la valeur des monuments ou objets qui pourraient être ultérieurement découverts sur ou dans les dits immeubles.

Article 13.

Sont propriétés de l'Etat : Tous objets découverts au cours de fouilles ou fortuitement quelle que soit la condition juridique de l'immeuble, où cette découverte est faite ; Les objets provenant de fouilles ou découvertes à ce jour sur le territoire national. Le ministre chargé des arts peut revendiquer les dits objets pour les faire entrer dans des collections nationales.

Article 14.

La propriété des objets mobiliers découverts au cours de fouilles ou fortuitement dans les eaux territoriales algériennes, revient de droit à l'Etat.

Article 15.

Une prime pourra être versée par le ministre chargé des arts à toute personne qui aura fait une découverte fortuite et en aura informé les autorités.

Article 16.

Lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments ou des objets pouvant intéresser l'art, l'histoire ou l'archéologie, sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts, sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au président de l'assemblée populaire communale. Celui-ci la transmet sans délai au directeur de la circonscription archéologue et au préfet qui avisent le ministre chargé des arts. Si les objets découverts sont mis en garde chez un tiers, celui-ci est tenu de faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier

Il

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault