TITRE II -- DES FOUILLES
Article 6.
Le ministre chargé des arts est seul habilité
à faire entreprendre ou à autoriser des sondages, à effet
de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser l'histoire,
l'art ou l'archéologie.
Article 7.
Le territoire national est divisé en circonscriptions
archéologiques. Le directeur de chaque circonscription est le
représentant du ministre chargé des arts dont il est l'agent
d'information et d'exécution.
Article 8.
L'Etat procède d'office à l'exécution de
fouilles ou sondages défmis à l'article 6 ci-dessus sur les
immeubles bâtis, lui appartenant ou non. Dans ce dernier cas et, à
défaut d'accord amiable avec le ou les propriétaires, un
arrêté du ministre chargé des arts autorise l'occupation
temporaire des dits immeubles, conformément aux dispositions de
l'article 9 de la présente ordonnance.
Article 9.
La durée de cette occupation est fixée par
arrêté renouvelable du ministre chargé des arts. Il est
procédé, au moment de l'occupation, à un état des
lieux contradictoire. A l'expiration des fouilles, le ministre chargé
des arts décide du classement, de l'acquisition amiable, de
l'expropriation, de l'indemnisation ou de la remise en état des lieux.
L'occupation temporaire donne lieu à indemnité, en cas de
préjudice résultant de la privation momentanée de
jouissance.
Article 10.
L'Etat ou les collectivités locales, après
accord du ministre chargé des arts, peuvent acquérir, à
l'amiable ou par voie d'expropriation, les immeubles
nécessaires pour exécuter ou poursuivre les fouilles et sondages
ou pour assurer la conservation et la préservation des vestiges
découverts.
Article 11.
A compter du jour où l'Etat ou les collectivités
locales notifient au propriétaire d'un immeuble, leur intention d'en
poursuivre l'acquisition, cet immeuble supporte tous les effets du classement
parmi les monuments historiques. Ces effets cessent de s'appliquer si la
décision de classement n'intervient pas dans les sept années qui
suivent la notification.
Article 12.
Dans la fixation de l'indemnité d'expropriation ou du
prix d'achat, il n'est pas tenu compte de la valeur des monuments ou objets qui
pourraient être ultérieurement découverts sur ou dans les
dits immeubles.
Article 13.
Sont propriétés de l'Etat : Tous objets
découverts au cours de fouilles ou fortuitement quelle que soit la
condition juridique de l'immeuble, où cette découverte est faite
; Les objets provenant de fouilles ou découvertes à ce jour sur
le territoire national. Le ministre chargé des arts peut revendiquer les
dits objets pour les faire entrer dans des collections nationales.
Article 14.
La propriété des objets mobiliers
découverts au cours de fouilles ou fortuitement dans les eaux
territoriales algériennes, revient de droit à l'Etat.
Article 15.
Une prime pourra être versée par le ministre
chargé des arts à toute personne qui aura fait une
découverte fortuite et en aura informé les autorités.
Article 16.
Lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des
monuments ou des objets pouvant intéresser l'art, l'histoire ou
l'archéologie, sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets
et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été
découverts, sont tenus d'en faire la déclaration immédiate
au président de l'assemblée populaire communale. Celui-ci la
transmet sans délai au directeur de la circonscription
archéologue et au préfet qui avisent le ministre chargé
des arts. Si les objets découverts sont mis en garde chez un tiers,
celui-ci est tenu de faire la même déclaration. Le
propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire
des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier
Il
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