TITRE I -- PRINCIPES GENERAUX
Article ler.
Sont propriétés de l'Etat, les biens mobiliers
et immobiliers présentant un intérêt national du point de
vue de l'Histoire, de l'art et de l'archéologie,
existant sur et dans le sol des immeubles du domaine public et
privé de l'Etat, des départements, des communes ou, des
établissements publics, que ces immeubles aient fait ou non, l'objet
d'une concession quelconque. Les dits biens mobiliers et immobiliers ne peuvent
être ni aliénés ni détruits, sans autorisation du
ministre chargé des arts. Ils sont imprescriptibles.
Article 2.
Les biens immobiliers présentant un
intérêt national du point de vue de l'histoire, de l'art et de
l'archéologie, existant sur le sol des immeubles appartenant à
des particuliers, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent
être maintenus dans la propriété et jouissance des dits
particuliers. L'Etat se réserve le droit d'établir des servitudes
dans l'intérêt public : droit de visite et d'investigation des
autorités, droit de visite éventuel du public, obligation
d'entretien comportant une aide éventuelle de l'état pour les
grosses réparations La destruction des dits biens est interdite, sans
autorisation du ministre chargé des arts. En cas d'aliénation
volontaire du bien, à titre onéreux ou gratuit, l'Etat exerce un
droit de préemption. En vue de préserver le patrimoine national,
l'Etat peut exercer sur ces biens, différentes procédures dans
les conditions prévues par la législation en vigueur :
revendication, classement, acquisition à l'amiable, expropriation pour
cause d'utilité publique.
Article 3.
Sont propriétés de l'Etat, tous les objets
mobiliers ou immobiliers par destination, présentant un
intérêt national certain du point de vue de l'histoire, de l'art
et de l'archéologie, existant sur et dans le sol des immeubles
appartenant à des particuliers, personnes physiques ou morales de droit
privé. Lorsque la jouissance des dits objets reste acquise aux
particuliers détenteurs, l'Etat se réserve le droit de faire
exercer toutes servitudes notamment celles prévues à l'article 2,
alinéa 2 de la présente ordonnance. Les dits objets sont
inaliénables et imprescriptibles. Après leur classement, les dits
objets peuvent être placés par l'Etat dans les collections
nationales, dans un but de préservation du patrimoine culturel de la
Nation. Leur incorporation dans les collections nationales, fera l'objet d'une
indemnisation par l'Etat, après avis d'experts.
I
LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des
abords du patrimoine bâti en Algérie
Article 4.
L'exportation de tout objet classé, mobilier ou
immobilier par destination, présentant un intérêt national
du point de vue de l'histoire de l'art et de l'archéologie, est
interdite. Un arrêté du ministre chargé des arts,
déterminera la nature ou le type des objets visés par cette
interdiction. Tout objet de ce type que l'on tentera de faire sortir
d'Algérie, sans autorisation de l'Etat, sera saisi et confisqué
au profit de l'Etat.
Article 5.
Toute publication de caractère scientifique faite
à l'étranger ou sur le territoire national, de tous documents
inédits conservés en Algérie et concernant l'histoire,
l'art et l'archéologie, est soumise à l'autorisation du ministre
chargé des arts. L'infraction à cette prescription peut ouvrir
droit à dommages et intérêts.
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