CONCLUSION GENERALE
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La deuxième consiste à préserver le
monument ou site historique à travers la mise en valeur et la mise en
scène de ses abords, afin d'avoir un paysage représentatif et,
aussi, attractif et éducatif. Cela veut créer un lieu de vie, de
rencontre et d'échange, de découverte et de rêve, où
le patrimoine bâti et ses abords ne peuvent pas être perçus
comme des espaces figés dans le temps, au contraire ils deviennent un
lieu dynamique ancré et rappelant la société de son
identité dans un environnement contemporain et progressif.
La protection et la promotion d'une intervention de mise en
valeur des abords adaptés, proposés dans le dernier chapitre, de
la basilique St-Augustin d'Annaba, avec des aménagements qui tentent la
revitalisation et la cohérence d'un lieu de mémoire et d'un
paysage identitaire, peut être une réaction exemplaire au
problème des abords du patrimoine bâti en Algérie. Le but
est de multiplier une telle proposition sur le territoire national, dont le but
ultime est le respect, la sauvegarde et la promotion de la richesse culturelle
de l'Algérie, laquelle doit commencer à exploiter ses richesses
en tourisme culturel, qui puisse sauver les villes algériennes de perdre
leurs caractères significatifs et pour créer un cadre urbain
admirable, où la société exprime son attachement à
son territoire, à sa culture et à son patrimoine.
L'Algérie est un pays très riche en patrimoine
bâti, qui, malheureusement, ne soit pas une haute priorité de la
politique nationale et même de la société. Il est
nécessaire de considérer de nouvelles stratégies de
préservation, parmi elles ; la valorisation et la protection efficace et
adaptée des abords du patrimoine bâti. Cette stratégie
semble être très nécessaire à cette période,
qui témoignait un nombre adéquat d'opérations de
restauration, de réhabilitation et de mise en valeur des monuments et
sites de la nation, du fait que la préservation des abords,
parallèlement, à la préservation du patrimoine bâti
vise à une protection plus durable dans le temps et très
appréciable par la société.
ANNEXES
Annexes
Annexe I
Lois relatives à la protection du patrimoine
culturel en Algérie (Ordonnance 67-281 & Loi 98-04)
Ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967
relative aux fouilles et à la protection des Sites et Monuments
Historiques et Naturels
Le chef du Gouvernement, président du Conseil des
ministres.
Sur le rapport du ministre de l'Education nationale,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant
à la reconduction de la législation en vigueur au 31
décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la
souveraineté nationale ; Vu la loi du 2 mai 1930 relative aux monuments
naturels et sites de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire et pittoresque, et l'ensemble des textes qui l'ont
complétée et modifiée ; Vu l'ordonnance n° 66-62 du
26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques ; Vu l'ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, notamment son article
160 ; Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal,
notamment son article 149
Vu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant
application de l'ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et
aux sites touristiques ; Vu le décret du 14 septembre 1925 concernant
les monuments historiques en Algérie, modifié par des
décrets des 3 mars 1938 et 14 juin 1947 et la loi du
21 novembre 1954 , Vu le décret du 9 février
1942 étendant à l'Algérie la loi du 27 septembre 1941
confirmée par l'ordonnance du 18 septembre 1945 sur les fouilles
intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art et
l'archéologie , Vu le décret du 10 septembre
1947 réglementant la publicité, l'affichage et les enseignes en
Algérie ; Vu l'arrêté du 26 avril 1949 modifié et
complété portant création en Algérie de
circonscriptions territoriales pour la surveillance des gisements
archéologiques et préhistoriques.
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