DU CONTROLE ET DES SANCTIONS
Art. 91. - Toute association légalement
constituée qui se propose par ses statuts d'agir pour la protection des
biens culturels peut se porter partie civile, en ce qui concerne les
infractions à la présente loi.
Art. 92. - Outre les officiers et agents de police judiciaire,
sont également habilités à rechercher et à
constater les infractions aux dispositions de la présente loi:
- les hommes de l'art spécialement habilités
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur;
- les inspecteurs chargés de la protection du
patrimoine culturel;
- les agents de conservation, de valorisation et de
surveillance.
Art. 93. - Quiconque met les agents chargés de la
protection de biens culturels dans l'impossibilité d'accomplir leurs
fonctions ou qui y met des obstacles est puni conformément aux
dispositions du code pénal.
Art. 94. - Sont punies d'une amende de 10.000 DA à
100.000 DA et d'une peine d'emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans,
sans préjudice de tous dommages et intérêts, les
infractions suivantes:
- les recherches archéologiques sans autorisation du
ministre chargé de la culture;
- la non déclaration des découvertes
fortuites;
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- la non déclaration et non remise à l'Etat des
objets découverts au cours de recherches archéologiques
autorisées.
Le ministre chargé de la culture peut exiger en outre,
la remise en état des lieux aux frais exclusifs de l'auteur de
l'infraction.
En cas de récidive, la peine est portée au
double. Art. 95. - Sont punies d'un emprisonnement de deux (2) ans à
cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de
ces deux peines seulement, sans préjudice de tous dommages
intérêts et confiscations, les infractions suivantes:
- vente ou recel d'objets provenant de fouilles ou de
sondages, découverts fortuitement ou au cours de recherches
archéologiques autorisées;
- vente ou recel d'objets provenant de recherches
sous-marines;
- vente ou recel de biens culturels classés ou
inscrits sur la liste de l'inventaire supplémentaire ainsi que ceux
provenant de leur morcellement ou dépeçage;
- vente ou recel d'éléments architectoniques
provenant du morcellement ou d'un dépeçage d'un bien culturel
immobilier ou immobilier par destination.
Art. 96. - Quiconque détériore ou mutile
volontairement un bien culturel mobilier ou immobilier proposé au
classement, classé ou inscrit sur la liste de l'inventaire
supplémentaire est puni, sans préjudice de tous dommages et
intérêts, d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5)
ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA.
La même peine s'applique à celui qui
détériore, détruit ou mutile volontairement des objets
découverts au cours de recherches archéologiques.
Art. 97. - L'aliénation sans autorisation
préalable d'un bien culturel immobilier ou mobilier, classé ou
inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire, entraîne
l'annulation de l'acte sans préjudice de dommages et
intérêts.
Art. 98. - Sont punies d'une amande de 2.000 DA à
10.000 DA, sans préjudice des dommages et intérêts, les
infractions constituées par l'occupation ou l'utilisation d'un bien
culturel immobilier classé non conforme aux servitudes établies
et énoncées par l'autorisation préalable
délivrée par le ministre chargé de la culture.
Art. 99. - Quiconque entreprend des travaux de restauration,
de réhabilitation, de réparation, d'adjonction, de mise en
valeur, de reconstruction ou de démolition sur des biens culturels
immobiliers proposés au classement, classés ainsi que sur des
immeubles inclus dans leur zone de protection en infraction des
procédures prévues à la présente loi, est puni
d'une amende de 2.000 DA à 10.000 DA, sans préjudice des dommages
et intérêts. Quiconque entreprend ces mêmes travaux sur des
immeubles classés ou non classés compris dans le
périmètre d'un secteur sauvegardé est puni de la
même peine.
Art. 100. - Toute infraction aux dispositions de la
présente loi relative à la publicité, à
l'organisation de spectacles, aux prises de vues photographiques et
cinématographiques, aux travaux d'infrastructure, à
l'implantation d'industries ou de grands travaux publics ou privés, au
reboisement et déboisement est punie d'une amende de 2.000 DA à
10.000 DA.
Art. 101. - Tout gardien ou dépositaire d'un bien
culturel mobilier classé ou inscrit sur la liste de l'inventaire
supplémentaire doit déclarer dans les vingt-quatre (24) heures la
disparition de ce bien sous peine d'emprisonnement de six (6) mois à
deux (2) ans et d'une amende de 100.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de
ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine est portée au
double.
Art. 102. - Quiconque exporte illicitement un bien culturel
mobilier classé ou non classé, inscrit ou non inscrit, sur la
liste de l'inventaire supplémentaire est passible d'une amende de
200.000 DA à 500.000 DA et d'un emprisonnement de 3 à 5 ans. En
cas de récidive, cette peine est portée au double. Est puni de la
même peine quiconque importe illicitement un bien culturel mobilier dont
la valeur historique, artistique ou archéologique est reconnue par le
pays d'origine.
Art. 103. - Quiconque publie sur le territoire national ou
à l'étranger des travaux à caractère scientifique
ayant pour objet des documents inédits conservés en
Algérie et concernant le patrimoine culturel sans autorisation du
ministère chargé de la culture, est puni d'une amende de 50.000
DA à 100.000 DA.
La juridiction peut, en outre, ordonner la confiscation de la
publication.
Art. 104. - Les propriétaires, locataires ou tout
autre occupant de bonne foi d'un bien culturel immobilier classé ou
inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire, qui s'opposeront
à la visite des
XXIX
LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des
abords du patrimoine bâti en Algérie
lieux par des hommes de l'art spécialement
habilités seront punies d'une amende de 1.000 DA à 2.000 DA.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Sont également concernés:
- les immeubles compris dans la zone de protection du bien
culturel classé;
- les immeubles compris dans le périmètre d'un
secteur sauvegardé.
Art. 105. - Les infractions énoncées aux
articles 92 à 104 de la présente loi sont recherchées et
constatées par des procès-verbaux dressés par des agents
habilités à la diligence du ministre chargé de la
culture.