Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Bisamaza REMEZO Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2003 |
B. Echantillonnage des maîtres d'ouvragesEn ce qui concerne l'échantillon des maîtres d'ouvrages, les données de ces derniers ont été collectées auprès des maîtres d'ouvrages domiciliés dans la Mairie de la ville de Kigali. Pour en savoir de la totalité des personnes qui se font construire des immeubles dans la ville de Kigali, nous nous sommes renseignés auprès de la direction de l'urbanisme qui enregistre les personnes voulant se construire des maisons en livrant des autorisations de bâtir à celles qui remplissent les conditions exigées par la loi. C'est ainsi que le nombre des maîtres d'ouvrages s'élevaient à 580 depuis le 1er janvier 2002 jusqu'au 12 décembre 2002. En respect de la taille minimum exigée pour un échantillon suffisamment représentatif, nous avons considéré un nombre de 12 maîtres d'ouvrages à enquêter. C. Autres enquêtésI. Les assureursIl est évident qu'une enquête sur un type d'assurance concerne en particulier les assureurs. En effet, les sociétés d'assurances figurent parmi les premiers bénéficiaires des souscriptions d'assurance étant donné que celles-ci leur fournissent une sécurité financière, c'est-à-dire que la régularité des souscriptions d'assurances accroît et garantit les fonds de ces sociétés. Cependant, il n'a pas été un problème d'enquêter les sociétés d'assurances toutes entières vu leur nombre effectif limité. Nous n'avons au Rwanda que quatre sociétés d'assurances qui sont nommément la Société Nationale d'Assurances au Rwanda (SONARWA); la Société Rwandaise d'Assurances (SORAS); la Compagnie Générale d'Assurance et de Réassurance (COGEAR); et enfin la Compagnie Rwandaise d'Assurance et de Réassurance (CORAR). Dans ce cas précis, il faudra donc savoir que le nombre des sujets composant toute la population mère équivaut au nombre des sujets enquêtés. II. Les agents de l'Etat chargés de l'urbanismeL'acte de construire est particulièrement réglementé, surtout dans les milieux urbains, en ce sens qu'on doit veiller au respect d'une certaine procédure administrative avant l'ouverture du chantier. C'est ainsi que l'architecte doit veiller au respect des règlements administratifs et des servitudes légales ou conventionnelles1(*)05avant d'entreprendre les travaux. C'est dans ce cadre qu'il est exigé l'obtention de permis de construire, autorisation de l'urbanisme et la consultation de cadastre. De toutes les façons, les exigences ci - haut mentionnées manifestent une importance particulière que la loi rwandaise attache à l'acte de construire. De ce fait, il ne serait pas de maladresse si un questionnaire a été prévu pour ces agents de l'Etat afin qu'ils se prononcent sur la réalité des dégâts susceptibles de provoquer un effondrement prématuré de l'immeuble nouvellement achevé. Indirectement, il serait préférable de savoir pourquoi la loi rwandaise se soucie plus de phases précédent la réception des travaux de construction et non la phase qui la suit (la réception) et qui, seule, détermine l'état de solidité de l'immeuble. En effet, l'art.439 C.C.L.III. ne suffit pas en soi dans la protection des immeubles combien important dans la détermination du développement économique du pays. Cette disposition légale nécessite en outre une certaine actualisation eu égard à la forme classique qu'elle maintient. Pour se faire, notre enquête a été dirigée auprès d'un agent centralisé, soit à la division de l'urbanisme ainsi qu'auprès de la direction provinciale de l'urbanisme dans la Mairie de la ville de Kigali. Il convient de préciser que l'autorité centrale et celle de la province suffisent pour décider de la politique d'urbanisme malgré la décentralisation actuelle du pouvoir public. Cela nous amène à estimer donc que le nombre de 2 personnes, agents de l'Etat, suffit pour être représentatif vis-à-vis des autres entités administratives.
Les sujets à enquêter ayant été identifiés, l'aspect organisationnel des travaux à mener sur terrain constitue également un des préalables importants à la réussite de l'enquête. * 105 art. 42 à 44, 137- 138 et 148 de l'Ordonnance no 15 juin 1913 portant règlement sur les constructions telle que modifiée jusqu'en date du 6 janvier 1943 par ordonnance n° 8.
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