Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Bisamaza REMEZO Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2003 |
Section 2. Assurance dommages- ouvrageIl s'agit dans cette section de voir la nature juridique de cette assurance, son intérêt, les assujettis, les modalités de la garantie ainsi que les obligations des parties. §1. Nature juridiqueLe mot «ouvrage» sera entendu ici comme «gros ouvrage» ou «ouvrage de bâtiment» ou alors «travaux de bâtiment»8(*)8 afin d'envisager naturellement le domaine de l'assurance dommages -ouvrage. Par ailleurs, le droit des assurances regroupe dans la catégorie des assurances de dommages, les assurances de dommages et les assurances de responsabilité. En assurance de dommage en effet, l'assureur indemnise l'assuré ou la personne lésée à la suite de la réalisation du risque en fonction du préjudice subi. Cette assurance est donc fondée sur le principe indemnitaire par opposition aux assurances de sommes ou de personnes dont les prestations sont indépendantes du préjudice qui résulte de la réalisation du risque. Les assurances des personnes ont pour objet la personne même de l'assuré. Ici la garantie est expressément conférée «en dehors de toute recherche de responsabilité». C'est donc simplement une assurance de choses; c'est pourquoi l'expression «assurance dommages ouvrage» est moins ambiguë. Cette remarque préalable sur la nature juridique de cette assurance est importante. En effet, si la loi reconnaît des assurances de responsabilités pour donner aux victimes la garantie d'un débiteur solvable, en revanche une obligation d'assurance dans le domaine des assurances de choses est tout à fait exceptionnelle. Le propriétaire dispose sur ses biens de l'usus, de fructus, et de l'abusus, c'est-à-dire du droit de disposer de ses biens comme il l'entend, voire le droit de les détruire (art.14 C.C.L.II.). En corollaire, il est libre de les assurer ou de ne pas les assurer: théoriquement la gestion de son patrimoine n'intéresse pas l'ordre public. Cependant, dans l'esprit des droits qui la reconnaissent, l'assurance dommages ouvrage a pour but de permettre au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs d'obtenir la réparation immédiate des désordres qui peuvent affecter une construction pendant toute la période décennale, sans que ce règlement puissent être retardé par l'inextricables recherches de responsabilités. C'est une assurance de préfinancement des travaux de réparation, une avance sur recours en attendant la recherche ultérieure des responsabilités dont la sanction est maintenue dans l'esprit de moraliser le secteur de la construction. Les professionnels de l'assurance ont cependant opté pour la désignation des assurances en les catégorisant par la nature du risque couvert. C'est le cas de l'assurance incendie, assurance vol, etc. C'est ainsi que l'assurance dommages ouvrage vise à couvrir les dommages susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage nouvellement construit. Elle est issue comme nous l'avons vu, du principe selon lequel les constructeurs ainsi que les personnes qui font construire doivent souscrire avant l'ouverture du chantier, une assurance garantissant la solidité de l'ouvrage. C'est le principe de double assurance en assurance décennale. Il importe d'établir l'intérêt pour les maîtres d'ouvrages de recourir à une telle assurance. * 88 Voire supra Introduction générale, p. 2. |
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