Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Bisamaza REMEZO Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2003 |
§2. Conditions de formeA. Réception expresseLe principe exige que s'opère une réception expresse constatée par un procès-verbal de réception. En effet, à la livraison de l'ouvrage par l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage avec généralement l'assistance d'un expert, peut constater la conformité de l'exécution des travaux. Il le fera en émettant ou non des réserves qui en cas de leur émission seront levées pendant la garantie dite de parfait achèvement qui dure un an à compter de la date de réception. On parlera dès lors d'une réception provisoire au cas où on se trouve encore dans la période de parfait achèvement pendant que la réception définitive sera envisagée dès l'échéance de cette dernière. La réception devant être expresse tel que constatée par un procès-verbal de réception, elle doit être signée par le maître de l'ouvrage ainsi que le constructeur concerné par l'opération. C'est ledit procès-verbal qui doit contenir les réserves, c'est-à-dire la déclaration de vouloir s'abstenir sur certaines imperfections ou malfaçons constatées. Il peut arriver que un des constructeurs ne soit pas présent lors de l'opération étant donné qu'il est d'ailleurs inconcevable de voir toutes les personnes réputées constructeurs se présenter. Dans ce cas, on doit lui faire une notification du procès-verbal, par pli recommandé avec accusé de réception. Selon CASTON A. cette notification doit respecter un délai de vingt jours après la date fixée pour la visite de réception1(*)3. B. Réception taciteEn principe, la prise de possession du bâtiment par le propriétaire sans protestation ni réserves implique réception et agréation des travaux1(*)4. Le propriétaire qui paie les constructeurs après avoir occupé l'immeuble se réservant pour autant de la retenue de garantie effectue une réception dite tacite. Ceci dit que l'occupation sans procès-verbal de réception peut constituer une réception. Cependant, la prise de possession ne constitue pas une réception tacite au cas où elle sera accompagnée de réserves ou au cas où des défauts seront allégués contre les constructeurs. L'exemple d'une prise de possession est celui d'un propriétaire d'un immeuble nouvellement construit, qui l'a occupé avec toute sa famille en fuyant une guerre qui avait dévasté son lieu de résidence alors qu'il s'était plaint de malfaçons. Le juge de fond est seul compétent pour apprécier souverainement en se fondant sur les circonstances de la cause, si un acte du maître de l'ouvrage constitue une réception tacite des travaux entrepris.
Partant, dans le cas qui précède le juge ne qualifierait pas de réception tacite le fait du propriétaire d'occuper l'immeuble pour le seul motif qu'il s'agit d'une hâte justifiée. Le seul fait de la prise de possession n'implique donc pas nécessairement une agréation tacite. C'est l'absence de prestations et des réserves pendant une certaine durée qui caractérise une réception tacite. La jurisprudence parle de dix ans1(*)5. Une réception accompagnée de réserves ou d'allégations contre les constructeurs bien qu'elle ne soit pas constatée par un PV de réception aura la même valeur qu'une réception expresse. C'est ainsi que les effets seront les même quant aux obligations des constructeurs. En effet, selon CASTON A. la rédaction d'un PV de réception ne facilite que la preuve de l'acte de réception, mais ne conditionne nullement l'existence de celle- ci. La réception n'est pas un acte solennel1(*)6. Néanmoins, même si l'on admet que le PV n'est exigé que pour la preuve et non l'existence de la réception, il n'en demeure pas moins que la preuve des actes juridiques soit réglementée par l'art.217 C.C.L.III. qui exige un écrit pour toute obligation d'un montant supérieur à deux mille francs. Les hypothèses qui précèdent d'après lesquelles peut s'opérer, soit une réception tacite, soit une réception expresse, découlent de la volonté du propriétaire de l'ouvrage de l'occuper avec ou sans réserves. Une troisième hypothèse est lorsque le propriétaire s'abstient ou refuse de recevoir l'ouvrage. Dans ce cas, l'entrepreneur aura à provoquer la réception ou la main levée des réserves, au besoin par voie judiciaire. * 13 CASTON A., Op. Cit., n°152., p. 125. * 14 BRICMONT Georges, La responsabilité des architectes et entrepreneurs. Bruxelles, Maison Ferdinand - Larcier, 1971, n° 70 p. 76. * 15 BRICMONT G., op. cit., n° 70 p. 78. * 16 CASTON A., Ibidem. 17 BERNARD B., La responsabilité et l'assurance des architectes, entrepreneurs et autres constructeurs, Paris, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, rue de Mézières, 1979, pp. 142-143. |
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