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Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais

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par Bisamaza REMEZO
Université nationale du Rwanda - Licence en droit  2003
  

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§4. La pluralité des responsables

En effet, il serait à tort de décider une condamnation solidaire contre les intervenants à l'acte de construire. Selon les dispositions de l'art.100 C.C.L.III., la solidarité ne doit pas se présumer, elle doit être expressément stipulée. C'est ainsi qu'elle doit résulter soit de la convention entre les parties, soit de la loi. Or, aucun texte n'édicte une responsabilité solidaire des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. En adhérant à la conclusion de BRICMONT on peut dire qu'il faut savoir que l'architecte n'a pas l'obligation de se trouver en permanence sur le chantier même au cas où il est investi d'une mission de surveillance des travaux. Il ne pourrait pas être tenu de tous les vices d'exécution surtout s'ils sont cachés et s'ils ne concernent que des travaux de parachèvement6(*)6.

Seule la faute de l'architecte devrait engager sa responsabilité, c'est-à-dire la non réalisation de ses engagements. Or, dire qu'il doit surveiller les travaux ne signifierait pas la présence permanente au chantier.

Enfin, puisqu'il n'est pas facile de déterminer le point de connexité entre la faute commise par l'architecte et celle de l'entrepreneur dans l'accomplissement de leurs missions respectives  et qu'il est difficile de savoir si la faute de l'architecte a concouru à la réalisation de tout le dommage, on devrait évaluer la part de chacun pour que personne ne réponde pas à la place de l'autre. C'est une conclusion soutenue par CASTON A.6(*)7qui dit que l'impossibilité de déterminer la part de chacun n'entraîne pas nécessairement une obligation au tout et que l'on pourrait envisager une division par parts civiles ou selon la gravité de fautes.

Afin de se garantir de tous les dommages pouvant affecter l'immeuble nouvellement achevé et dont ils peuvent être responsables au titre de la garantie décennale, les constructeurs peuvent souscrire une assurance appelée «assurance décennale». Cependant, si on s'inspire par exemple du droit français qui a toujours influencé pas mal de droits nationaux y compris le nôtre, on analysera l'assurance décennale en général qui se base sur le principe d'imposer tant aux constructeurs qu'aux maîtres d'ouvrages l'obligation d'assurance (principe de double assurance ou double garantie d'assurance). Telle est l'étude de notre chapitre deuxième qui sera suivi d'une analyse de l'applicabilité de l'assurance décennale au Rwanda.

* 66 BRICMONT G ; ibidem.

* 67 CASTON A., Op. Cit. n° 628, p. 36.

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