WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais

( Télécharger le fichier original )
par Bisamaza REMEZO
Université nationale du Rwanda - Licence en droit  2003
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§2. La preuve

Lorsque l'immeuble est affecté de vices de construction qui compromettent déjà sa solidité, il reviendra en principe au propriétaire de prouver la faute de l'architecte ou de l'entrepreneur. Il devra d'après la doctrine5(*)5établir un lien de causalité entre le dommage (malfaçons) et le travail effectué par les constructeurs pour ainsi confirmer la présomption de faute. Bien entendu le maître le fera avec l'assistance d'un expert de l'art qui peut être désigné par le tribunal saisi. Cette tendance que nous soutenons dit donc que selon le contenu de l'art.1792 C.C.F. , les constructeurs sont présumés avoir commis une faute de ne pas respecter les règles de l'art de construire, mais qu'il appartient aussi au maître de l'ouvrage de démontrer un lien de causalité entre la faute et le dommage. Pour échapper à la responsabilité qui pèse sur eux, cette théorie dit que les constructeurs doivent prouver qu'ils se sont trouvés devant un cas fortuit ou de force majeure, le fait d'un tiers ou la faute du maître5(*)6. Une deuxième tendance est celle qui se fie uniquement à cette présomption de faute sous-entendue sans tenir compte d'autres causes possibles pouvant compromettre la solidité de l'ouvrage5(*)7. Une troisième tendance est celle enfin qui nie la présomption de faute de n'avoir pas respecté les règles de l'art, mais aussi de soutenir l'idée de demander au maître de l'ouvrage d'établir un lien de causalité entre le fait et la faute de chacun des intervenants à l'acte de construire.

§3. La durée de l'action

En analysant l'avis de la doctrine sur la durée de l'action en garantie décennale, on observera qu'il est trois systèmes5(*)8qui se prononcent. Le premier tel que soutenu par ARNITZ et d'autres auteurs5(*)9, dit que l'action en garantie doit durer trente ans comme toutes les autres actions en justice puisque nulle part est prévue une durée spéciale pour cette action. Le deuxième système dit que la durée de l'action doit se trouver dans la garantie décennale. Ils soutiennent donc dix ans. C'est l'avis de BAUDRY -LECANTIRIERIE et d'autres6(*)0 qui disent que le législateur a sous-entendu cette durée de l'action dans la durée de la garantie. Quant au troisième système qui semble être dépourvu de motivations, il dit que la durée de l'action en garantie doit se limiter à l'autre décennale qui suit la première. Ils soutiennent donc vingt ans et c'est l'avis de DUVERGIER et TESTOOD cités par BRICMONT6(*)1. Il nous paraît plus raisonnable de soutenir l'avis de BRICMONT6(*)2 qui déclare que la durée de l'action en garantie décennale est la même que la durée de celle-ci. En fait, cette tendance est revenue sur l'opinion de BAUDRY-LECANTINERIE et tend alors à être la plus préférée.

Par ailleurs, le délai de l'action peut être interrompu par certaines causes. On retiendra comme le disent certains auteurs6(*)3 que le délai est interrompu soit par le fait de citation en justice, soit par la comparution des parties devant les arbitres. En outre, le délai de garantie qui est celle de l'action en garantie selon notre option, peut être influencé par le dol. C'est ainsi qu'il est possible de dépasser le délai de dix ans pour la seule cause du dol6(*)4.

Quant au point de départ du délai de garantie décennale qui équivaut comme nous l'avons vu précédemment à celui de l'action s'y rapportant, on devra savoir que théoriquement c'est la date de la réception des travaux, qu'elle soit la réception provisoire en cas du système de double réception ou, qu'elle soit la réception définitive en cas de système de réception unique6(*)5.

Néanmoins il est fréquent que les faits, vices, compromettant la solidité du bâtiment ou d'une de ses parties maîtresses ne se révèlent qu'après un temps plus ou moins prolongé. C'est ainsi qu'il est très rare voire même impossible qu'ils soient constatés lors d'une réception provisoire. Le maître n'aurait en aucun cas à réceptionner de tels travaux, nous semble-t-il. Le point de départ de la garantie devrait pratiquement être envisagé dès qu'il s'opère la réception définitive des travaux.

Ensuite, comme il a été dit que la durée de la garantie décennale qui est d'ordre public ne peut en aucun cas être réduite, elle peut toutefois être prolongée par l'accord des parties pour autant que cet accord soit réel. Il appartient sans doute aux constructeurs qui se prévalent de l'expiration du délai de garantie d'en apporter la preuve. Dans le cas où personne d'entre eux ne se prévaudrait pas de cette expiration, on dira qu'il y a renonciation tacite signifiant qu'ils doivent toujours s'exécuter. La renonciation tant expresse que tacite n'est nulle part réglementée quant à sa forme. L'essentiel est qu'il se manifeste une volonté, soit implicite, soit explicite de la personne concernée de ne pas soulever l'exception de prescription. Il reste à savoir si les constructeurs seront poursuivis solidairement ou si chacun sera poursuivi individuellement en proportion de sa part contributive dans la réalisation du dommage.

* 55 BRICMONT G., op. cit. n° 126, p. 133.

* 56 Flamme et LEPAFFE cités par BRICMONT G., op. cit. n° 127, p. 136.

* 57 BRICMONT G. op. cit. n° 126, p. 133

* 58 BRICMMONT, op.cit. n° 130 et 131 p.p. 137 -138

* 59 ARNITZ et autres cités par BRICMONT G., op. cit., n° 130, p. 137.

* 60 BAUDRY- LACANTINERIE et autres cités par BRICMONT G., Ibidem.

* 61 Ibidem.

* 62 Idem, p. 138.

* 63 LAURENT et autres cités par BRICMONT G., op. cit. n° 132 p. 142

* 64 Voir supra section 2 §4. p. 19.

* 65 Voire supra section 1 §2, A, p. 8.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery