Assurance des travaux de bà˘timent pendant la garantie décennale. à‰tude de son applicabilité en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Bisamaza REMEZO Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2003 |
§4. Le vice de la construction doit compromettre la solidité du bâtiment ou d'une de ses parties maîtressesComme le dit la doctrine, la responsabilité des constructeurs ne peut être encourue que «si les défectuosités qui lui servent de base sont de nature telle qu'elles entraînent la perte totale ou partielle de l'édifice en compromettant la solidité, au point d'en faire craindre l'écroulement»4(*)4. C'est notamment lorsque le vice compromet la solidité de l'édifice en affectant surtout ses éléments constitutifs qui lui sont liés indissociablement. C'est le cas de fissurations graves, tassements différentiels, problèmes de structure, défaut d'étanchéité, toitures, rupture d'une canalisation encastrée dans un plancher, ...4(*)5. §5. Les vices apparents et les vices cachésLes vices apparents au moment de la réception définitive peuvent s'aggraver petit à petit jusqu'à inquiéter beaucoup le propriétaire du bâtiment puisqu'ils compromettent dès lors sa solidité. Ceci étant, tout vice de construction qu'il soit apparent ou caché, peut engager la responsabilité des constructeurs pour autant qu'il compromette la solidité du bâtiment ou d'une de ses parties maîtresses.Pour plus de flexibilité, ce sont des vices cachés qui font l'objet de la garantie décennale puisque par vices apparents on entend toujours ces non-conformités ou malfaçons qui ne sont plus envisageables à la fin de la garantie de parfait achèvement4(*)6. Nous venons de savoir les conditions qui doivent être observées pour envisager la responsabilité décennale. Il nous reste de parler de l'action en justice pour confirmer les notions de la responsabilité décennale. * 44 Sent. Arb. Cité par BRICMONT G., op. cit. n° 105, p. 110. * 45 www.gedimat.fr disponible sur www.google.com consulté le 17 /9/ 2002. * 46 Voire supra §4. p. 12. |
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