INTRODUCTION
Le présent travail traite de la liberté de la
presse et de ses limites en droit congolais. Il démontre que la
liberté de la presse, qui est une conséquence de la
liberté d'expression,2 est reconnue et garantie tant par la
Constitution, les traités et accords internationaux dûment
ratifiés par la République Démocratique du Congo, que par
les lois de la République.
Cette partie introductive met en exergue la position du
problème et de la question de départ de la recherche(1),
l'orientation méthodologique (2) et les limites du sujet (3).Elle met
aussi en exergue l'intérêt du sujet (4) et annonce le plan
sommaire du présent rapport de recherche (5).
1. Position du problème et question de
départ de la recherche.
La RDC a consacré une place de choix aux droits et
libertés fondamentaux3.Cela peut, nous semble-t-il,
s'expliquer par son attachement aux instruments juridiques internationaux
régulièrement ratifiés par elle. Nous citons, notamment,
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, le Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques ainsi que la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples4.
En ce concerne la liberté de la presse, qui figure
parmi les droits et libertés fondamentaux des citoyens, de par la
liberté d'expression, le législateur congolais fixe les
modalités de son exercice et la définit comme suit : «
I...]par liberté d'opinion et d'expression, il faut entendre le droit
d'informer, d'être informé, d'avoir ses opinions, ses sentiments
et de les communiquer sans entrave, quel que soit le support
utilisé[...] ».5 Il ressort de cette
définition que les limites à
2La liberté de la presse est la
manifestation de la liberté d'expression prévue par la
Constitution congolaise .En effet, selon la Constitution congolaise, «
toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions,
notamment par la parole, l'écrit, et l'image, sous réserve du
respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs. ». Voir
Constitution de la République Démocratique du Congo du 18
février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20
janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution
(textes coordonnés) du 18 février 2006, J.O.R.D.C,
numéro spécial, Kinshasa-5 février 2011, art. 23.
3Ibidem, voir à ce sujet le titre
II relatif aux Droits humains, aux libertés fondamentales et aux devoirs
du citoyen et de l'Etat.
4Ibid, lire le préambule.
5 Loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les
modalités de l'exercice de la liberté de presse,
J.O.R.D.C, numéro spécial, Kinshasa- août 2001,
art.8.
2
cette liberté sont : le respect de la loi, de l'ordre
public, des droits d'autrui et de bonnes moeurs.
Il appert ainsi que, la liberté qui accompagne le
professionnel de la presse, dans l'exercice de ses activités, est
cependant délicate6. Elle est limitée par des droits
et libertés aussi fondamentaux qu'elle. Par conséquent, les
mesures pouvant limiter la liberté de la presse doivent être une
loi7 ; en ce sens que les titulaires de cette liberté doivent
préalablement connaitre la façon dont ils doivent se
conduire8. La Cour européenne des droits de l'homme a
dégagé trois principes allant dans le même
sens9.
Certes, il existe une loi fixant les modalités
d'exercice de la liberté de la presse, mais avec l'évolution de
nouvelles technologies de l'information et de la communication, il sied de
signaler que, les médias audiovisuels et les médias en
ligne10n'exercent pas cette liberté dans le strict respect de
la loi.
Par conséquent, la question essentielle demeure :
Comment assurer le respect des droits reconnus aux personnes face aux abus de
la liberté de la presse?
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