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Du mercenariat aux entreprises de services de sécurité et de défense : la question de l'externalisation dans les forces armées françaises

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par François Le Gallic
Ecole de l'air - Sciences Po Aix - Diplôme de Sciences Po Aix 2013
  

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B) La France

C'est par la loi n° 2003-340 du 14 avril 2003 que la France criminalise l'activité de mercenaire. L'article 436-1 du Code pénal énumère les six critères cumulatifs :

- 1) être une personne « spécialement recrutée pour combattre dans un conflit armé » ;

- 2) ne pas être ressortissant « d'un Etat partie au dit conflit armé » ;

- 3) ne pas être « membre des forces armées » de cet Etat ;

- 4) ne pas être envoyé « en mission par un Etat autre que l'un de ceux parties au conflit en tant que membre des forces armées dudit Etat » ;

- 5) « prendre ou tenter de prendre une part directe aux hostilités » ;

- 6) « en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération nettement supérieure à celle qui est payée ou promise à des combattants ayant un rang et des fonctions analogues dans les forces armées de la partie pour laquelle elle doit combattre ».

La loi cite également les actes concertés de violence « visant à renverser les institutions ou porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat ». Il s'agit ici d'une précision ayant pour objectif la condamnation de tout acte de déstabilisation.

Par ailleurs, cette définition de l'activité de mercenaire est complétée par deux autres articles. L'article 436-2 du Code pénal précise que « Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet le recrutement, l'emploi, la rémunération, l'équipement ou l'instruction militaire d'une personne définie à l'article 436-1 est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende ». Enfin, l'article 436-3 étend la portée de l'article 431-6 en dehors du territoire français. Ainsi, même en l'absence de plainte dans le pays étranger concerné, un ressortissant français tombe sous le coup de la juridiction française.

Si la loi du 14 avril 2003 a le mérite de préciser la position française sur le mercenariat, elle n'a qu'une portée symbolique. En effet, même un Bob Denard ne peut être qualifié juridiquement de mercenaire puisqu'il ne remplit pas les six critères. D'ailleurs, à ce jour, aucun ressortissant français n'a été inquiété par la justice. Comme le note Jean-Marie Vignolles, « la loi française autorise de facto tout ce qu'elle n'interdit pas » (De Carthage à Bagdad, le nouvel âge d'or des mercenaires, Editions des Riaux, Paris, 2006). Et Philippe

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Chapleau d'ajouter : « Si l'on définit le mercenaire, comme le fait la loi de 2003, au travers d'activités de type `coup d'Etat', inductrices de déstabilisation, les dirigeants et employés de Sociétés Militaires Privées dûment enregistrées, engagées dans des activités officielles (soutien, formation, renseignement, protection, etc.) au profit d'Etats, dans le cadre de contrats en règle, n'ont, en fait, rien à craindre de la justice française. D'ailleurs, ces sociétés n'auraient rien à gagner, et très gros à perdre, autant pour des raisons économiques que pénales, en allant à l'encontre des intérêts de leur nation d'origine et en se lançant de leur propre initiative ou au profit d'intérêts privés, dans des aventures `barbouzardes' pour destituer un régime en place, aussi discutable fût-il.56 »

En conclusion, la loi du 14 avril 2003 ne présente pas d'intérêt majeur par rapport aux apports du droit international. Il s'agit plus pour la France de faire amende honorable auprès des pays africains dans lesquels elle a agi de manière plus ou moins officielle que de véritablement condamner l'activité de mercenaire. Toutefois, la loi du 14 avril 2003 semble avoir envoyé un signal fort quant à « la volonté de l'Etat français de préserver son monopole de la violence légitime en dissuadant les acteurs du marché d'investir son domaine. Ce faisant, l'Etat français a écarté les entreprises nationales de ce secteur d'activité à la croissance exponentielle tout en limitant les capacités d'internationalisation des sociétés ayant développé des compétences spécifiques à la faveur de Partenariats Public-Privé (PPP) en les privant de l'indispensable capacité de se protéger elles-mêmes.57 »

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