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Le gouvernement et le processus législatif en Tunisie (avant la révolution de 2011)

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par Héla Boujneh
Faculté de Droit et des sciences Politiques de Sousse - Mastère en Droit Public 2010
  

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A- La nature et l'auteur de la consultation 

La nature et l'auteur de la consultation sont critiquables aussi bien pour Le Conseil de la Concurrence (2) que pour Le Conseil Economique et Social (1).

1- Le Conseil Economique et Social 

Concernant le Conseil Economique et Social, La consultation est obligatoire sur les projets de lois et projets de codes législatifs à caractère économique et social ainsi que sur les budgets économiques. Le Conseil comprend 5 commissions permanentes

Sa saisine reste cependant facultative pour les autres projets de loi.

Le conseiller juridique en législation au sein du premier ministère saisit le conseil.

L'avis du conseil économique et social a une portée relative puisqu'il n'oblige pas le gouvernement226(*).

Notons qu'un avis est « une appréciation que les textes commandent de demander à des organismes compétents à cet effet avant que soit pris un acte. Un avis est obligatoire lorsque la consultation est imposée, conforme si la décision doit respecter l'avis rendu 227(*)».

D'autre part, l'article 2 de la Loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988228(*) relative au Conseil Economique et Social, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 90-75 du 7 août 1990229(*), donne la possibilité au gouvernement ainsi qu'au parlement, de saisir le Conseil sur tout autre projet de loi.

Le Conseil examine tous les projets de lois, à l'exception du projet de budget de l'Etat, avant qu'ils ne soient soumis à la Chambre des Députés et à la Chambre des Conseillers. L'avis du Conseil est obligatoirement adjoint au projet de loi, de manière à ce que les parlementaires en prennent connaissance.

L'avis du Conseil est adressé aussi au Président de la République et au Premier Ministre, permettant aux membres du gouvernement concernés d'être informés de son contenu.

Le Conseil a examiné 689 projets de loi, depuis sa création230(*).

Il peut, en outre, pour toutes les questions relevant de sa compétence, appeler l'attention du Gouvernement sur les réformes et les adaptations qui lui paraissent opportunes et transmettre, à ce sujet, des rapports au Président de la République.

Il peut aussi inviter l'un des membres du gouvernement pour débattre avec lui des questions importantes relevant de son département.

2- Le Conseil de la Concurrence 

Pour ce qui est du Conseil de la Concurrence, c'est le ministre chargé du commerce qui peut soumettre à l'avis du Conseil les projets de textes législatifs et toutes les questions afférentes au domaine de la concurrence.

C- La composition des Conseils 

La composition est différente selon qu'il s'agisse du Conseil Economique et Social (1) ou du Conseil de la Concurrence (2).

1- La composition du Conseil Economique et Social 

La Loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988 relative au Conseil Economique et Social, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 90-75 du 7 août 1990 organise cette institution constitutionnelle et sa composition.

Cette composition est passée de 68 à 117 membres231(*), représentant la société civile ainsi que les régions232(*).

Le Président du Conseil Economique et Social est nommé par décret sur proposition du Premier Ministre, en dehors des membres du Conseil. 

La majorité des membres représente des organisations nationales du monde économique et social.

C'est le cas, par exemple, des syndicats de salariés233(*)une part non négligeable de l'assemblée est constituée de membres nommés par le Président de la République sous proposition du premier ministre, au titre des personnalités qualifiées

2- La composition du Conseil de la Concurrence 

Concernant le Conseil de la Concurrence, l'article 10 de la loi n° 91/64 du 29 Juillet 1991 234(*) relative à la concurrence et aux prix tel que modifié par la loi n°95-42 du 24 avril 1995 235(*) dispose que : «  Le Conseil de la Concurrence est composé de treize membres comme suit :

D'abord, un président exerçant ses fonctions à plein temps, nommé parmi les membres magistrats ou les personnalités choisies pour leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence ou de consommation. 

Sous réserve des dispositions relatives au détachement prévues par la loi organique portant statuts particuliers des magistrats, le président du conseil de la concurrence est nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

Ensuite, deux vice-présidents : 

- un conseiller au tribunal administratif ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans le grade en tant que premier vice-président exerçant ses fonctions à plein temps, 
- un conseiller auprès de l'une des deux chambres chargées du contrôle des entreprises publiques à la cour des comptes ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans le grade en tant que deuxième vice-président exerçant ses fonctions à plein temps. »

Les deux vice-présidents sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. 

On a aussi  quatre magistrats de deuxième grade au moins, nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois.

En plus quatre personnalités ayant exercé ou exerçant dans le domaine de la production, de la distribution, de l'artisanat ou des prestations de service, nommées pour un mandat de quatre ans non renouvelable.

Pour finir, deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence ou de consommation, nommées pour un mandat de six ans non renouvelable.

Le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil sont nommés par décret du président de la république sur proposition du ministre chargé du commerce.

La nomination des membres relève donc du pouvoir exécutif, elle n'est pas vraiment discrétionnaire, car elle est liée à des critères objectifs tels que la qualité des personnes, crée un lien de subordination

L'impartialité aussi bien, des membres du conseil économique et social, que ceux du conseil de la concurrence n'est pas garantie vu le mode de désignation peu démocratique et qui dépend dans une large mesure de la volonté du chef de l'Etat.

Cela affecte d'une façon directe l'indépendance de ces derniers, cette contestation concerne aussi les membres du conseil constitutionnel.

La révocabilité des membres n'est pas traité par le texte législatif donc on peut déduire que les membres sont révocables par l'autorité de nomination ce qui entrave l'indépendance de ce conseil.

D'autre part une obligation de soumettre les projets de loi au Conseil Constitutionnel incombe au gouvernement quelque soit l'objet de ce projet.

* 226 Notons que la circulaire de 1988 n'a pas prévu la consultation du Conseil de la Concurrence (chose toute a fait normale compte tenu de la date de création de cet organe), cependant aucune mise à jour n'a été apportée à cette circulaire jusqu'à l'apparition de la circulaire de 2011, ce qui est critiquable.

* 227 Voir, Tabei (M.). Les normes de référence du contrôle de la constitutionnalité dans les avis du Conseil Constitutionnel , mémoire pour l'obtention du mastère en droit public et financier, faculté des sciences politiques, juridiques et sociales, Tunis 2, 2007.

* 228 JORT n°18 du 15/03/1988

* 229 JORT n°52 du 10/08/1990

* 230 http :// www . ces . org . tn , 24 mai 2010

* 231 Art. 6 - le conseil économique et social comprend, outre le président désigné conformément à l'article 9 ci -après, les membres désignés et répartis comme suit : 
1) 26 membres sont désignés par les organisations professionnelles répartis comme suit :
- 10 représentants les organisations syndicales des travailleurs salariés les plus représentatives ; 
- 8 représentant les organisations professionnelles du secteur privé dans les domaines de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, des services, des banques et des assurances les plus représentatives ; 
- 8 représentants les organisations professionnelles de l'agriculture et de la pêche les plus représentatives ; 
2) 20 représentants les organisations nationales, les associations et les professions libérales selon la répartition suivante : 
- 6 représentants les organisations féminines les plus représentatives ; 
- 6 représentants les organisations de jeunesse les plus représentatives ; 
- 4 représentants les associations à caractère économique, social, technique, culturel et familial ; 
- 4 représentants les organisations des professions libérales. 
Ces représentants seront désignés sur proposition des organisations et associations concernées. 
3) un représentant par gouvernorat, élu par le conseil du gouvernorat parmi ses membres représentatifs des collectivités locales et des zones rurales. 
4) 18 représentants l'administration et les entreprises publiques, désignés sur proposition du premier ministre. 
5) entre vingt-cinq(25) et trente-cinq(35) membres ayant une qualification dans les domaines économique, social, technique, éducatif, culturel et juridique, désignés par le président de la république en fonction de leur expérience et de leur compétence et de manière à refléter la diversité des opinions dans la société

* 232 Fixé actuellement à 120 membres.

* 233 Pour lesquels on peut s'interroger sur leur indépendance, leur représentativité et leur compétence.

* 234 JORT n°55 du 06/08/1991, page 1393-1398

* 235 JORT n°35 du 02/05/1995

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