Le gouvernement et le processus législatif en Tunisie (avant la révolution de 2011)( Télécharger le fichier original )par Héla Boujneh Faculté de Droit et des sciences Politiques de Sousse - Mastère en Droit Public 2010 |
B- Le Conseil de la ConcurrenceLe Conseil de la Concurrence222(*)a été crée par la Loi n°95-42 du 24 avril 1995 223(*) portant modification de la loi n° 91/64 du 29 Juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix. Le Conseil de la Concurrence jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière et dont le budget est rattaché pour ordre au budget du ministère chargé du commerce224(*). Le Conseil de la Concurrence lui-même, qui indique dans son rapport d'activité pour l'année 2002 « ...que le Conseil de la concurrence est une autorité indépendante, qui prononce des décisions ayant un caractère juridictionnel225(*) ». Sur le plan consultatif, l'avis du Conseil peut être sollicité par le Ministre du Commerce sur tout projet de réglementation. L'avis du Conseil peut également être demandé par le Ministre du Commerce avant de statuer sur les cas de concentration économique soumis à autorisation préalable. L'avis du Conseil doit être requis par le Ministre du Commerce avant l'exemption des pratiques dont les auteurs justifient qu'elles ont pour effet un progrès économique dont une partie équitable revient au consommateur. Par ailleurs, Le conseil de la concurrence est appelé à connaître des requêtes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles telles que prévues par l'article 5 de la présente loi et à donner des avis sur les demandes de consultation. D`autre part, le ministre chargé du commerce peut soumettre à l'avis du conseil les projets de textes législatifs et toutes les questions afférentes au domaine de la concurrence. Mis à part les projets de lois, Le Conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de textes réglementaires tendant à imposer des conditions particulières pour l'exercice d'une activité économique ou d'une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l'accès au marché. Les modalités de cette consultation sont fixées par décret. Le conseil de la concurrence apprécie si le projet ou la concentration apporte au progrès technique ou économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. Il doit prendre en considération lors de l'appréciation du projet ou de l'opération de concentration économique, la nécessité de la consolidation ou de la préservation de la compétitivité des entreprises nationales face à la concurrence internationale. Paragraph2 : l'efficacité relative de la consultation des organes facultatifs Malgré que ces organes participent à l'élaboration des projets de lois gouvernementaux grâce à leurs consultations préalables, leur efficacité reste à discuter. Cette constatation émane de la nature ainsi que de l'auteur de la saisine des deux conseils (A), mais aussi de la composition même de ces organes (B). * 222ÅáíÇÓ Èæ ÞÏíÏÉ, áÌäÉ ÇáãäÇÓÉ, ãÐßÑÉ ááÅÍÑÇÒ Úáì ÔåÇÏÉ ÇáÏÑÇÓÇÊ ÇáãÚãÞÉ í ÇáÞÇäæä ÇáÚÇã, ßáíÉ ÇáÍÞæÞ æ ÇáÚáæã ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æ ÇáÓíÇÓíÉ ÈÓæÓÉ, 1993-1994 Ben, Fradj (M.).Commission de la Concurrence, AJT, 1993, n°7, page 35, * 223 Loi n° 95-42 du 24 avril 1995, modifiant et complétant la loi n° 91-64 du 29 Juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix. (JORT n° 35 du 2 mai 1995, page 976 et suive.) * 224 L'article 9 de la loi La loi n° 91/64 du 29 Juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix portant la création de la Commission de la Concurrence dispose qu' « Il est institué une commission dénommée conseil de la concurrence, qui jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière et dont le budget est rattaché pour ordre au budget du ministère chargé du commerce, son siège est à Tunis. » * 225Jribi (Gh.).L'expérience du conseil de la concurrence tunisien, Rapport d'activité du Conseil de la Concurrence pour l'année 2002 p 16 et suites. |
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