A/ Le contenu du décret n°2002-120 du 30
janvier 2002
L'article premier dudit décret énonce : «
Un logement décent est un logement qui répond aux
caractéristiques définies par le présent décret.
»
Il est possible de regrouper les caractéristiques du
logement décent en trois groupes distincts.
1/ Les critères liés à la
sécurité physique et à la santé des locataires
Le bailleur doit délivrer un logement dont l'état
garantit la sécurité physique et la santé des locataires
(article 2 et 3 du décret susvisé).
En premier lieu, les matériaux de construction, les
canalisations et les revêtements du logement ne doivent pas
présenter de risques pour la santé des locataires.
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Ainsi dans un arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 8
octobre 2009, il a été jugé que le logement loué
était indécent au motif que l'expert avait constaté dans
le logement des concentrations de pentaméthylheptane (un hydrocarbure)
bien supérieures à la normale, lesquelles sont de nature à
présenter un risque pour la santé des occupants.
? CA PARIS, 8 octobre 2009, RG n°07/18582
En deuxième lieu, le logement doit disposer des
dispositifs de retenue des personnes tels les garde-corps des fenêtres,
les escaliers et les balcons.
? CA NIMES, 21 janvier 2010, RG n°09/01281, JurisData
n°2010-007430
En troisième lieu, les réseaux
d'électricité, de gaz ainsi que les équipements de
chauffage et de production d'eau chaude doivent être conformes aux normes
de sécurité définies par les lois et règlements.
C'est ainsi que la Cour d'appel de GRENOBLE a jugé
qu'un logement comportant de graves défectuosités dans son
installation électrique était indécent.
? CA LYON, 6 septembre 2005, RG n°04/02016, JurisData
n°2005-283956
En dernier lieu, le logement doit disposer de système
d'ouverture et de ventilation permettant un éclairage naturel et un
renouvellement adapté de l'air.
? CA VERSAILLES, 30 novembre 2010, RG n° 09/09539,
JurisData n°2010-024923
Ainsi ne répond pas au critère de
décence, un logement présentant d'importants problèmes
d'humidité dus à une absence de ventilation suffisante de la
maison.
? CA AMIENS, 3 avril 2012, RG n°11/00778, Jurisdata
n°2012-011195
2/ Les critères relatifs à la
présence d'éléments d'équipement et de confort
nécessaires à l'habitation
Le décret donne des directives concernant le chauffage,
l'alimentation en eau, en électricité.
En premier lieu, le logement doit disposer d'un système de
chauffage suffisant pour garantir une température correcte dans le
logement.
> CA DIJON, 5 janvier 2006, RG n°05/00226,
JurisData n°2006-291524
De plus, il a été jugé que le fait pour
un locataire de devoir recourir à un chauffage d'appoint du fait de
l'insuffisance de l'installation de chauffage caractérise
l'indécence du logement.
> CA PARIS, 10 mars 2005, RG n°03/12548, JurisData
n° 2005-267048
En deuxième lieu, il est jugé de manière
constante que le logement doit disposer d'une alimentation en eau courante et
potable.
> Cass. civ. 3°, 15 décembre 2004, JurisData
n°2004-026183
> CA AIX EN PROVENCE, 23 octobre 2009, RG n°2009/582,
JurisData n°2009-020663
En troisième lieu, le logement doit disposer d'une
installation sanitaire en bon état de fonctionnement et accessible.
> CA DOUAI, 28 octobre 2004, RG n°03/03105, JurisData
n°2004-254582 Enfin, l'installation électrique doit être
en bon état et utilisable.
Ainsi, il a été jugé qu'un logement n'est
pas décent du fait de l'insuffisance de l'installation électrique
générale de l'immeuble, laquelle voit le disjoncteur s'enclencher
à la moindre surcharge de l'installation.
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> CA DOUAI, 28 octobre 2004, RG n°03/03105,
JurisData n°2004-254582
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3/ Les critères relatifs à la taille du
logement
Pour être décent, le logement doit disposer d'une
surface minimale dke 9m2 ou d'un volume habitable au moins
égale à 20m3.
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