Section 2 : La vérification de la
régularité de l'action engagée par Madame B.
Avant de soulever une défense au fond, il est
nécessaire de contrôler la régularité de l'action
intentée par Madame B. .
I/ La vérification de l'intérêt
à agir
L'article 31 du Code de procédure civile énonce
:
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un
intérêt légitime au succès ou au rejet d'une
prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le
droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie au élevée ou
combattre une prétention, ou pour défendre un
intérêt déterminé. »
Le principe est donc que le droit d'agir appartient à
celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la
prétention formulée.
L'absence intérêt à agir constitue une fin
de non recevoir qui entraîne l'irrecevabilité de l'action sur le
fondement des articles 123 et 124 du Code de procédure civile.
En l'espèce, Madame B. a un intérêt au
succès de la prétention qu'elle a formulée puisque dans le
cas où le juge ferait droit à ses demandes, elle pourrait
percevoir des dommages-intérêts au titre des préjudices que
lui cause l'état du logement loué.
En conséquence, Madame B. dispose d'un
intérêt à agir à l'encontre de Monsieur G. .
II/ La vérification de la qualité à
agir
L'article 31 du Code de procédure civile énonce
que la présence d'un intérêt juridique et légitime
ne suffit pas toujours à conférer le droit d'agir.
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En effet, il faut distinguer :
- les actions dites banales, lesquels sont
attribués à tout intéressé en tant que tel ;
- les actions dites attitrées,
lesquelles ne peuvent être intentées que par les personnes
désignées.
? Cass. civ. 2°, 22 février 2007, RG n°
06-11. 838, Bull. civ. II, n°47
En matière d'indécence du logement, il a
été jugé sur le fondement de l'article 6 de la Loi du 6
juillet 1989 que seul le locataire peut demander la mise en conformité
du logement indécent.
? CA MONTPELLIER, 7 juin 2004, RG n°03/01705, JurisData
n°2004-248987
En conséquence, la demande de Madame B. ne peut
être rejetée sur le fondement de ce moyen.
III/ La vérification des délais pour agir
A défaut de dispositions spécifiques, la
prescription de droit commun s'applique aux actions en réduction du
loyer et demande en réparation du préjudice subi.
En matière d'actions personnelles et mobilières,
le droit commun de la prescription est posé à l'article 2224 du
Code Civil, lequel énonce que les actions personnelles ou
mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le
titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant d'exercer.
En l'espèce, les clauses du bail stipulent que ce
dernier a pris effet au 1er janvier 2006 et l'assignation a
été délivrée le 12 avril 2011.
En conséquence, les demandes indemnitaires de Madame B.
portant sur des préjudices antérieurs au 12 avril 2006 sont en
principe prescrites.
Cependant, il faut noter que la prescription des actions
personnelles et mobilières a été réformée
par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
La prescription de droit commun était de trente ans
antérieurement à cette loi suivant l'ancien article 2262 du Code
civil, lequel énonçait :
« Toutes les actions, tant réelles que
personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue
cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse
lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »
Des dispositions transitoires ont été mises en
place.
L'article 2222 du Code civil énonce dans son second
alinéa :
« En cas de réduction de la durée du
délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau
délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la
loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la
durée prévue par la loi antérieure. »
En conséquence, les actions en réduction des
loyers versés et en réparation des préjudices subis
antérieurement au 17 juin 2008 ne seront prescrites que le 19 juin
2013.
Il n'est donc pas possible d'opposer cette fin de non recevoir.
V/ La saisine du Tribunal compétent
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