CONCLUSION GENERALE
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Dans le dossier précédemment exposé, les
parties ont décidé de ne pas faire appel du jugement.
Ce jugement est devenu définitif.
L'étude de ce dossier fut très
intéressante pour moi. Il m'a permis de constater le chemin parcouru et
les progrès accomplis depuis mon entrée dans le cabinet.
De plus, j'ai pu améliorer mes connaissances sur cette
question très actuelle.
En effet, peu de temps après avoir fini de
rédiger la majeure partie de ce mémoire, j'ai accepté une
offre de collaboration dans un cabinet d'Avocats spécialisé en
droit immobilier sur ALBI.
Lors de mes recherches d'un nouvel appartement, j'ai pu
constater que la plupart des appartements visités ne répondaient
pas aux critères de décence et ce, même avec un loyer
correct.
Il est fort probable que les connaissances acquises sur cette
question me seront nécessaires dans un avenir proche.
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ANNEXES
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Annexe n°1 : Assignation en date du 12 avril
2011
Xavier COTTET Avocat à la Cour 107 Boulevard
Blossac. 86100 CHATELLERAULT
:05A99.86.53.26 Fax. : 05.49.86.5 5.89
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42
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Ayant pour Avocat Maître Xav er COTTET, Avocat à
`.a Cour d'Appel de Powers, demeurant 10? Bodevard Boo sac €6 100
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avenue Georges C anar5c u 86100 CHATELLERAULT, eu yieu ordinia;re de ses
autiarces,
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1
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afin qu'une conciliation soit tentée, si elle ne l'a
déjà été, sur l'action dont les motifs seront
ci-après exposés ou que, faute de conciliation, cette action en
justice soit jugée après avoir été
plaidée.
TRES IMPORTANT
- Les parties se défendent elles-mêmes,
- Elles ont la faculté de se faire assister ou
représenter par : * un avocat,
* leur coujoint, t' e F _ h,e~ llicz < 1 c<
,ct+_
* leur parent ou allié en ligne directe,
* leur parent ou allié en ligne collatérale
jusqu'au 3`°" degré inclus,
* les personnes attachées à leur service personnel
ou é leur entreprise.
L'Etat, les départements, les communes et les
établissements publics peuvent se faire représenter ou assister
par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un
pouvoir spécial (article 827 et 282 du C'PC).
SI VOUS NE VOUS PRESENTEZ PAS OU NE VOUS FAITES PAS REPRESEN
l'El:, VOUS VOUS EXPOSEZ A CE QU'UN JUGEMENT SOIT RENDU A VOTRE ENCONTRE SUR
LES SEULS ELEMENTS FOURNIS PAR VOTRE ADVERSAIRE.
Article 840 du Code de procédure civile :
< Le juge s'efforce de concilier les parties. La tentative
de conciliation peut avoir lieu dans son cabinet.
Elle peut également être conduite par un
conciliateur de justice désigné sans formalité
particulière par le juge avec l'accord des parties, »
Article 847 du Code de procédure civile :
«Le juge s'efforce de concilier les parties. Il peut avec
leur accord et sans formalité particulière désigner un
conciliateur de justice pour procéder à la tentative de
conciliation. Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge
tranche leur différend »
Article 847-2 du Code de procédure civile :
« Sans préjuger des dispositions de l'article 68,
la demande incidente tendant é l'octroi d'un délai de paiement en
application de l'article 1244-1 du Code civil peut être formée par
courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie
souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes il son courrier.
La demande est communiquée aux autres parties, â l'audience, par
le juge, sauf la faculté pour ce dernier de leur faire notifier par le
greffier, accompagnée de pièces jointes, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
2
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L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se
présenter 3. l'audience, conformément au second alinéa de
l'article 4461. Dans cc cas, le juge ne fait droit aux demandes
présentées contre cette partie que s'il les estime
régulières, recevables ».
(Les personnes dont les ressources sont insuffisantes pour
faire valoir leurs droits en Justice, peuvent, si elles remplissent les
conditions prévues par la Loi n° 72.11 du 3 janvier 1972,
bénéficier d'une Aide Judiciaire. Elles doivent, pour demander
cette aide, s'adresser au Procureur de la République de leur
domicile).
POUR:
'
-- contrat sous seing privé en date du 7 février
2006, Madame
s'est faite consentir par Monsieur un bail
a-naniiauon portant sur un logement situa.
Ce logement est composé d'une pièce, d'une
cuisine et d'une salle de bain et des WC.
Le contrat prévoit que le logement comporte un chauffage
électrique
avec convecteurs (3). Q
Le bail prévoit un loyer d'un montant de 170 euros par
mois.
En réalité, cet appartement n'a de logement que
le nom, car il est parfaitement inhabitable depuis la signature du bail, et
bien plus encore
s
actuellement.
Mais, compte tenu de ses faibles ressources, Madame est
contrainte et forcée d'y élire domicile.
Cependant, elle a alerté à plusieurs reprises
son bailleur afin que celui-ci mette en oeuvre un certain nombre de travaux
essentiels.
Ses demandes sont toujours restées veines, le bailleur
refusant toujours d'admettre que le logement manque cruellement de confort et
notamment d'isolation.
C'est d'ailleurs pour cette raison que Madame ! est
contrainte d'exposer des sommes considérables, en
factures ueieeurcaLé, Car elle est obligée de surchauffer son
appartement pour qui régne une température convenable
Par aa11p,irs 1'anrm.rtement ne disposant pas de chauffage
central fixe,
Madame L est contrainte de chauffer avec des
convecteurs électriques mobiles lui appartenant, qui sont
particulièrement énergivores.
3
4.5
C'est dans ces conditions, que Madame a saisi les services
sociaux, lesquels ont fait procéder par un professionnel a
un état des lieux de décence et de salubrité dans le
logement.
Uzi rapport a d'ailleurs été
rédigé le 21 octobre 2010 par Monsieur
Au terme de son rapport, l'opérateur en diagnostic indique
tout un panel d'anomalies identifiées.
Il précise notamment
-Dans la cuisine, entrée d'air absente.
- Concernant l'appartement et les parties communes, il est
indiqué que r le circuit tumiere des parties communes est branché
sur l'installation privative,
- Les scellés du compteur sont coupés,
- Le fusible 32A est débranche, ne permettant pas le
branchement d'un appareil de cuisson électrique dans la cuisine,
- Le dispositif assurant la coupure d'urgence n'est pas
situé à l'intérieur
du logement ou dans un emplacement accessible directement depuis
le logement,
-Tous les circuits ne comportent pas un conducteur de protection
relu à la terre,
- ...l'installation électrique comporte des
matériels électriques dont les parties actives nues sous tension
sont accessibles.
Au niveau de l'entrée commune, la trappe devant la porte
principale présente un risque de chute. ` S
Dans l'appartement, il est constaté une absence de
systéme de chauffage fixe dans les pièces de service (WC, salle
d'eau, cuisine).
Le convecteur présent dans la pièce principale
n'est pas fixé à la paroi murale, la locataire utilise un
apparede chauffage mobile ériergivore.
Toujours dans l'appartement, il est constaté la
présence de condensation sur certains meubles.
Cette liste d'anomalies n'est pas exhaustive,
4
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Aussi, l'opérateur dans sa synthèse de
décence, conclu que 4 le bien visité est un logement
indécent, au sens du décret du 31 janvier 2002, et suite à
sa visite, il ressort que le logement présente des manquements aux
règles de sécurité pouvant nuire a la santé des
occupants et de la Communauté environnante.
Cette situation n'est pas nouvelle, elle dure depuis 2006 et
Monsieur. est alerté régulièrement sur le
caractère indécent du logement depuis 2009.
Ce n'est que depuis qu'il a reçu copie de
l'état des lieux de décence et
de sécurité du logement que Monsieur C semble
vouloir mettre en oeuvre certains travaux.
Toutefois, il entend en faire subir les conséquences sur
sa loca!aire.
11 a en effet saisi le Juge de proximité de
Châtellerault, lui précisant qu'il était dans l'obligation
de remettre en état le logement, et exigeant â ce titre que la
locataire fasse place nette à ses frais des meubles, des tentures, des
tableaux, des canalisations, des coffrages et appareils installés par
ses soins dont la dépose serait nécessaire.
Monsieur 1 a d'ailleurs obtenu une Ordonnance
d'injonction de faire en ce sens,
Aussi Madame E déférent â cette Ordonnance, a
dü se
priver de la presque intégralité de ses meubles,
â tel point qu'aujourd'hui il ne lui reste plus qu'un lit, une
télévision et sa cuisinière.
Elle mange debout !
Cependant, Monsieur I estime que Madame 1
doit encore enlever les meubles restant !!
Il est bien évidemment que dans ces conditions, le
logement est parfaitement inhabitable.
Si le contrat prévoit effectivement que le bailleur le
cae échéant doit pouvoir être à même de faire
les travaux dont le locataire doit souffrir les inconvénients sans
dédommagement, c'est seulement et seulement si dans ces conditions que
le logement reste habitable.
Or en l'espèce, tel n'est point le point le cas,
puisque Madame
1 est notamment obligée de manger debout.
Ainsi, le logement n'étant plus habitable, Madame I
serait
en droit de solliciter la résiliation du contrat de
bail.
5
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Cependant, compte de ses faibles ressources, Madame n'entend pas
se retrouver sans logement.
Néanmoins, si le bailleur est contraint de mettre en
oeuvre des travaux qui ont pour conséquence de rendre inhabitable le
logement, il lui incombe soit de reloger sa locataire, soit de l'indemniser
à cc titre.
C'est pourquoi, Madame I sur ce point est en droit de
solliciter le versement; de domma .es et imeréts it
hauteur de I.Ç60 suros
pour les désagréments causés par les
travaux. t`-' : -É P
En outre, eu égard a l'étal du logement, Madame E -
1 est.
encore en droit de solliciter la réduction du prix du
loyer, et ce depuis 2(106 date de son entrée dans les lieux.
Dans les faits, Madame : perçoit de la CAF une
allocation
logement dont le montant est supérieur â celui du
prix du loyer.
L'allocation est directement versée entre les mains du
bailleur qui
régularise et reverse le surplus d'allocation à
Madame 1 en fin d'année.
Aussi, eu égard aux circonstances de l'espèce,
Madame E étant en droit d'obtenir la réduction du prix du loyer,
Monsieur sera condamné a lui reverser la somme de100 euros par mois
à compter de 2006 en raison de l'état d'indécence de
l'appartement qu'il loue à Madame
Par ailleurs, il apparaît des différents constats
qui ont été effectués dans le logement que celui-ci
souffre d'un gros problème d'humidité.
Madame i en a malheureusement fait les frais puisqu'elle
a retrouvé une de ses commodes totalement
abîmée par l'humidité_
Le rapport d'enquête lui-même montre que sur
certains meubles il y a de la condensation.
Enfin, pour lutter contre l'humidité et le froid ambiants,
Madame
B1 est obligée de pousser énormément les
convecteurs pour obtenir une chaleur satisfaisante dans son appartement.
Cette situation est encore inacceptable.
Madame I est encore bien-fondée à solliciter des
dommages intérêts en réparation de son
préjudice énergétique
T .a
|
s^*nme de Z. 6cc euros dédommagera justement Madame
à ce titre.
|
4b
PAR. CES MOTIFS
Vu les pièces annexées au Bordereau,
DIRE ET JUGER Madame : bien fondée en ses demandes,
EN CONSEQUENCE l'y recevoir,
DIRE que le logement de Madame est actuellement
indécent et inliabital~le,
REDUIRE le montant du prix du loyer de 100 € par mois et ce
â compter de la signature du bail en février 2006,
CONDAMNER Monsieur à reverser à Madame
perçues à ce titre, par la CAF oupar Mme
les sommes trop
elle-même,
CONDAMNER Monsieur C à verser à Madame --- la somme
de
L500 C en trpatatiun des déca
*gr-ésneats causée â elle causés par les
travaux,
CONDAMNER Monsieur _v _ à verser à Madame -- la
somme de
2.600 € en réparation du préjudice
économique (factures EDF trop élevées) que
subit Madame BUSSEREAU,
CONDAMNER Monsieur ` à verser à Madame la somme
de
1.000 € eu réparation du préjudice moral
subi.
CONDAMNER Monsieur -- â verser à Madame la somme de
800 €
en application des dispositions de l'article 700 du Code de
proceuure esvue,
CONDAMNER Monsieur I aux entiers dépens de la
présente instance.
SOUS TOUTE RESERVE DONT ACTE.
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