Section 7 : Le jugement rendu le 20 octobre 2011
I/ Le contenu de la décision
Dans son jugement en date du 20 octobre 2011, le Tribunal
d'instance de CHATELLERAULT a :
- dit que le bailleur avait failli à
son obligation de délivrance d'un logement décent ;
- condamné Monsieur G. à verser
à Madame B. la somme de 556,66 € au titre du préjudice de
jouissance et 500 € au titre du préjudice lié à
l'éclairage commun ;
- condamné Madame B. à verser
à Monsieur G. la somme de 383,19 € au titre de la réparation
du plafond ;
- ordonné la compensation des
créances respectives ;
- condamné en conséquence
Monsieur G. à verser la somme de 673,47 € à Madame B. ;
- Condamné Monsieur G. à payer
à Madame B. la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de
procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
? Annexe n° 7 : Jugement du 2 octobre 2011
Ce jugement est dans l'ensemble satisfaisant.
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En effet, bien que le Tribunal ait constaté que
Monsieur G. avait délivré un logement indécent au motif
que certains désordres étaient nécessairement
contemporains de la délivrance, il n'a fait droit que très
partiellement aux demandes indemnitaires puisque Madame B. n'a perçu que
10% environ des sommes demandées.
II/ Appréciation critique du jugement
En premier lieu, il est certain que les conclusions de
l'état des lieux et de décence et de salubrité ne nous
étaient pas favorables, notamment le fait qu'il soit indiqué que
le logement est tenu en état de propreté par Madame B..
La possibilité d'une expertise contradictoire a
été envisagée, cependant Monsieur G. avait
déjà commencé les travaux de mise en conformité et
il y avait le risque qu'une procédure de déclaration
administrative d'insalubrité soit accomplie, laquelle aurait alourdi
considérablement la condamnation de Monsieur G..
D'ailleurs, le Tribunal fait référence à
l'absence de déclaration administrative d'insalubrité dans
l'appréciation de son préjudice de jouissance.
En second lieu, il était nécessaire de s'opposer
à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure
civile.
En effet, il est de jurisprudence constante que dans le cas
où le demandeur à l'article 700 du Code de procédure
civile est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ce dernier
doit justifier des frais qui ne seraient pas pris en compte au titre de l'aide
juridictionnelle.
? CA PAU, 10 décembre 2001, RG n°00/03436,
JurisData n°2001-166171 En l'espèce, Madame B. était
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Elle devait justifier des frais qui n'étaient pas pris
en compte au titre de l'aide juridictionnelle. Ce moyen n'aurait dû donc
pas prospérer et la condamnation de Monsieur G. aurait été
limitée aux dépens.
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