L'engagement unilateral( Télécharger le fichier original )par Ramsès VOUGAT Université de Ngaoundéré (Cameroun) - Master II 2010 |
B- La perturbation du régime des vices du consentement.82.L'engagement unilatéral est avant tout un acte de volonté et ne sera donc valablement formé que s'il repose sur un consentement sain, que lorsqu'il a été souscrit en « connaissance de cause »142(*). Si cette volonté doit être respectée dans ses effets, elle doit également être préservée quant à son intégrité, lors de la formation du consentement. « La critique du consentement (...) peut être mise en oeuvre tant à l'égard des conventions que des actes unilatéraux »143(*). C'est pourquoi certains auteurs appellent à une simple transposition des règles applicables au contrat. Or, procéder ainsi, c'est nier la spécificité de l'engagement unilatéral qui réside dans l'absence de contrepartie immédiate. « La question du consentement est liée à l'appréciation de la cause : ce qu'il faut protéger, c'est la lucidité de celui qui porte un jugement sur ce qu'il considère comme l'équivalent suffisant, et donc sur l'intérêt qu'il a à s'engager unilatéralement »144(*). Le régime de droit commun des vices du consentement va donc prendre un coup du fait de la difficile admission de l'erreur de droit commun (1) et de l'adhésion partielle au dol(2).La violence, quant à elle, ne subit aucune modification. 1- La difficile admission de l'erreur de droit commun83.Selon l'article 1109 du Code civil, « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur ». En matière contractuelle, le régime de la nullité est une parfaite transaction entre « d'une part le souci de ne donner efficacité à un engagement contractuel que s'il correspond à la volonté réelle de celui qui l'a pris et, d'autre part, celui de mettre un contractant à l'abri d'une nullité qu'il ne pouvait prévoir »145(*). Si le régime de l'erreur ne peut être transposé intégralement en matière d'engagement unilatéral, quel en est son domaine ici ? 84.Pour certains auteurs, la nullité pour erreur aurait un domaine plus étendu en matière d'acte juridique unilatéral qu'en matière de contrat146(*) car « dans l'acte juridique unilatéral, il n'est pas concevable que l'erreur puisse porter sur une qualité prévue par les parties ». Cette idée est reprise par MM. AUBERTpour qui, « relativement à un acte qui est l'oeuvre d'une seule volonté, l'exigence d'une erreur commune, déjà controversée en matière de contrat, est très certainement ici écartée ». Le dire ainsi c'est oublier qu'en ce qui concerne l'engagement unilatéral, certes les « qualités essentielles » ne peuvent avoir été prévues par le bénéficiaire, ce n'est pas pour autant qu'il n'en est pas concerné par l'engagement souscrit à son profit. C'est pourquoi d'autres auteurs tels Mme GOBERT, MM. MARTY et RAYNAUD défendent par contre l'idée d'une restriction du domaine de la nullité pour erreur. Selon eux, l'acte unilatéral peut être considéré dans une large mesure comme un fait objectif auquel les tiers ont fait confiance, alors que le contrat « tire sa force du seul consentement »147(*). L'erreur n'aurait donc pas une « place aussi grande dans l'acte unilatéral (...) que dans le contrat »148(*). 85. Selon la logique, il est normal qu'en matière d'engagement unilatéral certaines erreurs soit aussi inopérantes. L'erreur sur la valeur ne sera pas admise. En effet, une telle erreur se résume souvent en une mauvaise appréciation de la cause, c'est-à-dire de l'équivalent dû. De la même façon, si l'auteur s'est engagé malgré l'indétermination du créancier, il ne saurait ensuite se prévaloir d'une erreur sur la personne du bénéficiaire. Mais surtout, l'erreur sera exclue s'il est établi que l'auteur s'est engagé en connaissance de cause c'est-à-dire en sachant que son engagement reposait sur une fiction149(*). De même, la jurisprudence admet que l'erreur puisse porter sur un simple motif à condition que celui-ci ait été déterminant et ait joué un rôle causal dans la souscription de l'engagement150(*). Qu'en est- il du dol et de la violence? * 142Civ. 1ère, 04 Jan. 2005, Dalloz 2005,Jurisp., p. 1393, n° 02-18.904(n° 15F-P+B). * 143 P. CHAUVEL, Le vice de consentement, Thèse dactylographiée, Paris II, 1981, n° 77, p.35. * 144M.-L. IZORCHE, n° 402, p.259. * 145 F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., n° 208, p. 221. * 146 J. MARTIN DE LA MOUTTE, Thèse préc., n° 235; J. FLOUR et J.-L. AUBERT, n° 485, p. 391. * 147 G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., n° 363. * 148 Ibid. * 149 Telle est la solution adoptée en matière de répétition de l'indu : Cass. com. , 24.2.1987, Dalloz 1987, p. 244, note A. BENABENT; Civ 1ère, 04 Janv. 2005 préc. * 150 Civ. 1ère,04 Janv. 2005 : cette décision le laisse attendre lorsqu'elle fait au passage remarqué que le légataire n'avait pas en l'espèce soutenu s'engager par « erreur ». |
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