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Open data : à  la recherche de standards communs pour la réutilisation de l'information publique

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par Josselin Henno
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) - Master 2 Droit des nouvelles technologies 2011
  

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Section 2 - L'information publique : définition positive

46 - Nous étudierons dans un premier temps le choix du législateur de consacrer le vocable « information » (I) puis nous étudierons le caractère public de l'information (II).

I - Le choix du vocable « information »

47 - Si l'expression « information publique » a été consacrée en droit interne par l'ordonnance de transposition du 6 juin 2005, le choix d'ancrer le régime de réutilisation dans la loi du 17 juillet 1978 est susceptible d'entraîner une confusion avec les « documents administratifs » du régime d'accès. Par ailleurs, ce risque de confusion est entretenu par le choix du législateur communautaire d'introduire la notion générique de « document » pour désigner l'objet de la réutilisation, c'est-à-dire « l'information »... En outre, l'expression « Open Data » est traduite le plus souvent, et à juste titre, par « données ouvertes » ou « données publiques », le terme « donnée » ayant une signification juridique singulière. Face à ce maquis linguistique, il convient de distinguer chacun de ces termes un par un.

48 - La pluralité de ces termes et leur polysémie appellent une étude plus approfondie, dont le point de départ peut être arrêté à l'endroit de la notion de « document », introduite par la directive ISP de 2003. Cette notion qui se veut générique couvre, aux termes du considérant (11), « toute représentation d'actes, faits ou informations - et toute compilation de ces actes, faits ou informations - quel que soit leur support (écrit sur papier ou stocké sous forme électronique ou enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel), détenue par des organismes du secteur public ». De cette définition naît une double confusion.

49 - D'une part, le choix du terme « document » pour désigner de manière générique « toute représentation d'actes, faits ou information » induit une confusion entre l'information et le support de cette information. Or c'est bien le contenu du document et pas le support dont la directive entend encadrer la réutilisation. Par ailleurs, le terme « document » est susceptible d'être confondu avec l'expression « document administratif » employée dans le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, relatif à la « liberté d'accès aux documents administratifs ». S'agissant de du régime d'accès, l'expression « document administratif » est justifiée par le contexte historique de ce régime : les administrations « sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande ». Ce texte est antérieur à l'ère numérique et par

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conséquent, la communication d'une information supposait donc nécessairement la communication du support physique sur lequel elle se trouvait. En revanche, le choix du législateur européen d'opter pour le vocable « document » ne trouve aucune justification acceptable. En effet à l'ère numérique l'information est autonome, détachée de son support. Il eût donc été préférable que la directive introduise une notion générique d'« information » plutôt que de document.

50 - D'autre part, l'emploi de l'expression « représentation d'actes, faits ou informations » dans la directive ISP induit une confusion avec la notion de « donnée », qui est classiquement définie comme la représentation d'une information sous une forme conventionnelle destinée à faciliter son traitement. Autrement dit, « la donnée est donc de l'information, un produit « formaté » pour pouvoir être traité par un système informatique »44.

51 - Par ailleurs, l'expression « données ouvertes » n'a pas de résonance juridique en droit français. Cette expression a néanmoins le mérite de renvoyer clairement au mouvement Open Data et aux principes de partage qui le sous-tendent.

52 - Au final, le choix du législateur interne de privilégier le terme « information » permet de ne pas restreindre le champ de la réutilisation aux seules informations formatées -les données publiques- mais d'y inclure également toute forme d'information. Néanmoins, il convient également de noter que certains auteurs privilégient l'expression « données publiques » au motif que les difficultés juridiques se « posent essentiellement à propos de produits informatiques intégrant »45.

53 - Il n'existe aucune harmonie sémantique au sein des textes se rapportant à l'Open Data. Le choix du législateur français pour le vocable « information » dans la transposition de la directive ISP est donc louable en ce que ce terme générique permet d'appréhender l'information sous sa forme physique (au sein d'un document papier) et sous sa forme numérique (une base de données). Il est cependant regrettable que le législateur n'ait pas harmonisé la loi de 1978 sur ce plan en modifiant notamment le chapitre Ier relatif au régime d'accès, dans lequel le terme « document administratif » continue de prospérer. Au-delà de ces considérations terminologiques, dont nous abstrairons en privilégiant systématiquement le terme « information », il convient à présent étudier le caractère public de l'information.

44 Jean-Michel Bruguière, Les données publiques et le droit, Litec, 2002

45 Philippe Gaudrat, Commercialisation des données publiques, La Documentation française, 1992

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